Einde inhoudsopgave
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 01-08-1984
- Bronpublicatie:
28-11-1960, Trb. 1961, 40 (uitgifte: 04-05-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-1984
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-08-1984, Trb. 1984, 100 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Le Bureau international tient le Registre international des dessins ou modèles et procède à l'enregistrement des dépôts internationaux.
2.
Le dépôt international est considéré comme ayant été effectué à la date à laquelle le Bureau international a reçu la demande en due forme, les taxes payables avec la demande et la ou les photographies, ou toutes autres représentations graphiques du dessin ou modèle ou, si elles n'ont pas été reçues simultanément, à la date à laquelle la dernière de ces formalités a été accomplie. L'enregistrement porte la même date.
3
a)
Pour chaque dépôt international, le Bureau international publie dans un bulletin périodique:
- 1.
des reproductions en noir et blanc ou, à la requête du déposant, des reproductions en couleurs, des photographies ou toutes autres représentations graphiques déposées;
- 2.
la date du dépôt international;
- 3.
les renseignements prévus par le Règlement.
b)
Le Bureau international doit envoyer, dans le plus court délai, le bulletin périodique aux Administrations nationales.
4
a)
La publication visée à l'alinéa 3, lettre a) est, à la demande du déposant, ajournée pendant la période requise par celui-ci. Cette période ne peut excéder un délai de douze mois à compter de la date du dépôt international. Toutefois, si une priorité est revendiquée, le point de départ de cette période est la date de la priorité.
b)
Pendant la période visée à la lettre a) ci-dessus, le déposant peut, à tout moment, requérir la publication immédiate ou retirer son dépôt. Le retrait du dépôt peut être limité à un ou plusieurs Etats contractants seulement et, en cas de dépôt multiple, à une partie des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.
c)
Si le déposant ne paye pas dans les délais prescrits les taxes exigibles avant l'expiration de la période visée à la lettre a) ci- dessus, le Bureau international procède à la radiation du dépôt et n'effectue pas la publication visée à l'alinéa 3, lettre a).
d)
Jusqu'à l'expiration de la période visée à la lettre a) ci-dessus, le Bureau international tient secret l'enregistrement d'un dépôt assorti d'une requête de publication différée, et le public ne peut prendre connaissance d'aucun document ou objet concernant ledit dépôt. Ces dispositions s'appliquent sans limitation de durée, pour autant que le déposant a retiré son dépôt avant l'expiration de ladite période.
5.
A l'exception des cas visés à l'alinéa 4, le public peut prendre connaissance du Registre ainsi que de tous les documents et objets déposés au Bureau international.