Einde inhoudsopgave
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960
Règlement pour l'exécution de l'arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels revisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960
Geldend
Geldend vanaf 01-08-1984
- Redactionele toelichting
Gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2015, 38).
- Bronpublicatie:
28-11-1960, Trb. 1961, 40 (uitgifte: 04-05-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-1984
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-08-1984, Trb. 1984, 100 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
Article premier
1
La demande visée à l'article 5 de l'Arrangement doit être rédigée en langue française ou anglaise et présentée en trois exemplaires sur formulaires distribués par le Bureau international.
2
La demande doit contenir:
- a)
le nom et prénom ou le nom commercial, ainsi que l'adresse du déposant; s'il y a un mandataire, le nom et l'adresse de celui-ci; s'il est fait mention de plus d'une adresse, celle à laquelle le Bureau international doit envoyer toute communication;
- b)
l'indication de l'Etat contractant où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux ou, s'il a de tels établissements dans plusieurs Etats contractants, l'indication de l'Etat contractant que le déposant désigne comme Etat d'origine du dépôt international; s'il n'a pas un tel établissement dans un Etat contractant, l'indication de l'Etat contractant où il a son domicile; s'il n'a pas son domicile dans un Etat contractant, l'indication de l'Etat contractant dont il est le ressortissant;
- c)
la désignation de l'objet ou des objets auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé;
- d)
l'énumération des documents et éventuellement des exemplaires ou maquettes joints à la demande ainsi que l'indication du montant des taxes remises au Bureau international;
- e)
la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets;
- f)
si le déposant désire revendiquer la priorité visée à l'article 9 de l'Arrangement, l'indication de la date, de l'Etat et du numéro du dépôt qui donne naissance au droit de priorité;
- g)
la signature du déposant ou de son mandataire.
3
La demande peut en outre contenir:
- a)
une courte description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle, y compris les couleurs; cette description ne peut dépasser cent mots;
- b)
une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle;
- c)
une requête de publication en couleurs;
- d)
une requête d'ajournement de la publication en vertu de l'article 6, alinéa 4, lettre a) de l'Arrangement.
4
Peuvent être joints à la demande:
- a)
des pièces justificatives à l'appui d'une revendication de priorité;
- b)
des exemplaires ou des maquettes de l'objet auquel est incorporé le dessin ou modèle; ces exemplaires ou maquettes ne doivent pas dépasser 30 centimètres (12 inches) dans chacune de leurs dimensions; sont toutefois exclus les objets en matière périssable ou dangereuse.
Article 2
1
a)
Le nombre des dessins ou modèles qu'un déposant peut inclure dans un dépôt multiple ne doit pas excéder:
- 1.
vingt, s'il ne demande pas l'ajournement de la publication;
- 2.
cent, s'il demande que la publication soit ajournée ainsi que prévu à l'article 6, alinéa 4, lettre a) de l'Arrangement.
b)
Les dépôts multiples qui ne comprennent pas plus de vingt dessins ou modèles sont dénommés ci-après ‘dépôts multiples ordinaires’ et les dépôts multiples comprenant plus de vingt dessins ou modèles sont dénommés ci-après ‘dépôts multiples spéciaux’.
2
Tous les dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple doivent être destinés à être incorporés dans des objets figurant dans la même classe de la classification internationale des dessins ou modèles.
3
Chaque dessin ou modèle compris dans un dépôt multiple doit être identifié par un numéro différent figurant à la fois sur la demande et sur les photographies ou autres représentations graphiques jointes à la demande.
4
La liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets doit être la même pour chaque dessin ou modèle compris dans un dépôt multiple.
5
Si un déposant désire faire usage de la faculté de demander l'ajournement de la publication prévue à l'article 6, alinéa 4, lettre a) de l'Arrangement, la durée de la période d'ajournement demandée doit être la même pour tous les dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple.
Article 3
1
a)
Si un déposant désire que la publication de l'enregistrement dans le Bulletin international des dessins ou modèles soit ajournée, il doit préciser dans sa demande la durée de la période pendant laquelle il requiert cet ajournement.
b)
La durée de la période d'ajournement ne peut excéder douze mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de la priorité.
c)
Si un déposant ne précise pas la durée de ladite période, le Bureau international doit considérer que la demande porte sur la durée maximum d'ajournement permise.
2
A tout moment, au cours de la période d'ajournement de la publication le déposant peut, par lettre adressée au Bureau international, demander la publication immédiate. Cette requête peut ne viser qu'un ou plusieurs des Etats contractants et, dans le cas d'un dépôt multiple, qu'une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.
3
A tout moment, au cours de la période d'ajournement de la publication, le déposant peut retirer son dépôt par lettre adressée au Bureau international. Le retrait peut ne viser qu'un ou plusieurs des Etats contractants et, en cas de dépôt multiple, qu'une partie seulement des dessins ou modèles compris dans ledit dépôt.
4
a)
Si, avant l'expiration de la période d'ajournement, le déposant paie toutes les taxes prescrites à l'article 7, le Bureau international procède, immédiatement après l'expiration de la période d'ajournement, à la publication dans le Bulletin international des dessins ou modèles.
b)
Si le déposant ne paie pas les taxes prévues à l'article 7, alinéa 3, lettre b), le Bureau international n'effectue pas la publication et procède à la radiation du dépôt.
Article 4
1
Pour une publication en noir et blanc, une photographie ou autre représentation graphique de 9 × 12 centimètres (3½ × 5 inches) doit être annexée à chacun des trois exemplaires de la dema nde.
2
Pour une publication en couleur, un diapositif en couleur et trois épreuves en couleur, ces dernières de 9 × 12 centimètres (3½ × 5 inches), tirées à partir de ce diapositif doivent être joints à la demande.
3
Chaque dessin ou modèle peut être photographié ou représenté graphiquement sous plusieurs aspects.
Article 5
1
Dans le cas d'intervention d'un mandataire, ce dernier doit joindre au dossier un pouvoir. Aucune légalisation n'est nécessaire.
2
Tout intéressé qui, en vertu des dispositions de l'article 12, alinéa 1 de l'Arrangement demande l'enregistrement des changements affectant la propriété d'un dessin ou modèle doit fournir au Bureau international les pièces justificatives nécessaires.
Article 6
1
Six mois avant le point de départ de chaque période pour laquelle un dépôt international est susceptible de renouvellement, le Bureau international envoie une lettre de rappel au titulaire du dépôt ou à son mandataire dans la mesure où le nom de ce dernier figure au Registre. Le non-envoi de cette notification n'a aucun effet de droit.
2
a)
Le renouvellement est effectué par le seul paiement, au cours de la dernière année de chaque période de cinq ans, de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats.
b)
Si le renouvellement n'a pas été effectué pendant la période prescrite à la lettre a) ci-dessus, le déposant peut effectuer ce renouvellement au cours du délai de grâce visé à l'article 10, alinéa 2 de l'Arrangement si, en sus de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats, il acquitte la surtaxe prévue à cette fin. Les taxes de renouvellement et la surtaxe doivent être acquittées simultanément.
c)
Doivent être indiqués, lors du paiement de la taxe internationale de renouvellement et des taxes de renouvellement dues aux Etats, le numéro du dépôt international et ceux des Etats contractants pour lesquels le renouvellement doit être effectué, si celui-ci ne doit pas être effectué pour tous les Etats contractants dans lesquels le dépôt est sur le point d'expirer.
Article 7
1
La nature et le montant des taxes figurent au barême des taxes qui est annexé au présent Règlement et constitue une partie intégrante de ce Règlement.
2
Dans le cas d'un dépôt qui n'est pas assorti d'une requête d'ajournement de la publication, le déposant doit acquitter au moment du dépôt:
- 1.
la taxe internationale de base:
- 2.
la taxe internationale complémentaire si le dépôt est un dépôt multiple ordinaire; si un déposant fait 2, 3, 4 ou 5 dépôts multiples ordinaires le même jour, il doit payer la taxe internationale complémentaire prévue pour les dépôts multiples spéciaux;
- 3.
la taxe de publication internationale;
- 4.
les taxes étatiques ordinaires;
- 5.
les taxes étatiques d'examen de nouveauté; la taxe étatique ordinaire payée pour un Etat est déduite de la taxe étatique d'examen de nouveauté exigée par le même Etat.
3
Dans le cas d'un dépôt assorti d'une requête d'ajournement de la publication, le déposant doit payer:
- a)
au moment du dépôt:
- 1.
la taxe internationale de base;
- 2.
les taxes étatiques ordinaires.
- b)
avant l'expiration de la période d'ajournement de la publication:
- 1.
la taxe internationale complémentaire, lorsqu'il s'agit d'un dépôt multiple;
- 2.
la taxe internationale de publication;
- 3.
les taxes étatiques ordinaires supplémentaires lorsqu'il s'agit de dépôts multiples spéciaux;
- 4.
les taxes étatiques d'examen de nouveauté; la taxe étatique ordinaire payée pour un Etat est déduite de la taxe étatique d'examen de nouveauté exigée par le même Etat.
4
Toutes les taxes doivent être réglées en francs suisses.
Article 8
1
Dès que le Bureau international a reçu la demande en due forme, les taxes exigibles avec la demande et la ou les photographies ou autres représentations graphiques du dessin ou modèle, la date du dépôt international et le numéro du dépôt doivent être portés, et le cachet du Bureau international doit être apposé sur chacun des trois exemplaires de la demande et sur chacune des photographies. Chaque exemplaire de la demande doit être signé par le Directeur du Bureau international ou du représentant qu'il a désigné à cet effet. L'un des exemplaires, qui constitue l'acte officiel d'enregistrement, est inséré dans le Registre; le deuxième exemplaire, qui constitue le certificat d'enregistrement doit être renvoyé au déposant; le troisième exemplaire doit être adressé en communication, par le Bureau international, à toute Administration nationale qui en fait la demande.
2
Les décisions de refus visées à l'article 8 de l'Arrangement, les renouvellements, les changements affectant la propriété d'un dessin ou modèle, les changements de nom ou d'adresse du titulaire d'un dépôt ou de son mandataire, les déclarations de renonciation, les retraits effectués en application des dispositions de l'article 6, alinéa 4, lettre b) de l'Arrangement et les radiations auxquelles il a été procédé en vertu des dispositions de l'article 6, alinéa 4, lettre c) de l'Arrangement, doivent être enregistrés et publiés par le Bureau international.
Article 9
1
Le Bureau international doit publier un bulletin périodique intitulé ‘Bulletin international des dessins ou modèles-International Design Gazette’.
2
Le Bulletin doit contenir pour chaque dépôt enregistré: des reproductions des photographies ou des autres représentations graphiques déposées; l'indication de la date et du numéro du dépôt international; le nom ou le nom commercial et l'adresse du déposant, la désignation de l'Etat d'origine du dépôt; la désignation de l'article ou des articles dans lequel ou dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé; la liste des Etats contractants dans lesquels le déposant demande que le dépôt international produise ses effets; l'indication de la date, de l'Etat et du numéro du dépôt invoqué pour bénéficier du droit de priorité, si un tel droit est revendiqué; la description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle si elle figure dans la demande; la déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle si une telle déclaration figure dans la demande; toutes autres informations nécessaires.
3
En outre, le Bulletin doit contenir toutes les informations relatives aux enregistrements visés à l'article 8, alinéa 2.
4
Le Bulletin peut contenir des index, statistiques et autres informations d'intérêt général.
5
Les indications relatives à des enregistrements déterminés doivent être publiées dans la langue dans laquelle la demande jointe au dépôt a été rédigée. Tout renseignement d'ordre général doit être publié en langues anglaise et française.
6
Le Bureau international doit faire tenir, aussitôt que possible, un exemplaire gratuit du Bulletin à l'Administration nationale de chaque Etat contractant. En outre, chaque Administration nationale peut, sur sa demande, recevoir un nombre maximum de cinq exemplaires gratuits et de dix exemplaires au tiers du prix normal de l'abonnement.
Article 10
Les notifications des décisions de refus qui ont été prises par les Administrations nationales et sont visées à l'article 8, alinéa 1 de l'Arrangement, doivent être envoyées en trois exemplaires au Bureau international. Si la notification a été faite dans les délais prévus à l'article 8, alinéas 1 et 2 de l'Arrangement, elle est communiquée à la personne figurant au Registre international comme étant le titulaire du dépôt et, si le dépôt a été effectué par l'intermédiaire d'une Administration nationale, elle est envoyée à cette Administration si celle-ci en exprime le désir. L'existence d'une décision de refus et, le cas échéant, le fait que cette décision a été rapportée doivent être publiés dans le Bulletin international des dessins ou modèles; si la notification de la décision de refus a été expédiée postérieurement à l'expiration dudit délai, le Bureau international signale ce fait à l'Administration nationale qui a expédié ladite notification.
Article 11
Cinq ans après la date à laquelle la possibilité de renouvellement a cessé d'exister ou après la date à laquelle le dépôt a été retiré ou radié, le Bureau international est autorisé à disposer des exemplaires et maquettes visés à l'article 5, alinéa 3, lettre b) de l'Arrangement et à détruire les dossiers, à moins que la personne figurant au Registre international des dessins ou modèles comme dernier titulaire du dépôt, n'ait demandé qu'ils lui soient retournés à ses frais.
Article 12
Le présent Règlement entre en vigueur en même temps que l'Arrangement.
Taxe internationale de base | 25 Francs | par dépôt simple, multiple ordinaire ou multiple spécial |
Taxe internationale complémentaire: | ||
— dans le cas d'un dépôt multiple ordinaire qui n'est pas assorti d'une requête d'ajournement de la publication | 15 Francs | pour le deuxième dessin ou modèle |
10 Francs | pour le troisième dessin ou modèle | |
5 Francs | pour le quatrième dessin ou modèle | |
2 Francs | par dessin ou mo- dèle du 5ème au 20ème dessin ou modèle | |
— dans le cas d'un dépôt multiple ordinaire qui est assorti d'une requête d'ajournement de la publication | 25 Francs | pour le premier dessin ou modèle |
15 Francs | pour le deuxième dessin ou modèle | |
10 Francs | pour le troisième dessin ou modèle | |
5 Francs | pour le quatrième dessin ou modèle | |
2 Francs | par dessin ou modèle du 5ème au 20ème dessin ou modèle | |
— dans le cas d'un dépôt multiple spécial (qui est toujours assorti d'une requête d'ajournement de la publication) | 25 Francs | pour le premier dessin ou modèle |
15 Francs | pour le deuxième dessin ou modèle | |
10 Francs | pour le troisième dessin ou modèle | |
5 Francs | pour le quatrième dessin ou modèle | |
2 Francs | par dessin ou modèle du 5ème au 100ème dessin ou modèle | |
Taxe de publication internationale: | ||
— pour une publication en noir et blanc | 25 Francs | par espace standard |
— pour une publication en couleur | 100 Francs | par espace standard |
Un espace est un espace de 6 × 9 centimètres (2½ × 3½ inches).
Un espace standard ne doit pas contenir plus de 4 reproductions qui peuvent être des reproductions du même dessin ou modèle sous différents aspects ou des reproductions de différents dessins ou modèles.
Taxe étatique ordinaire:
— pour un dépôt simple | 5 Francs | par Etat désigné |
— pour un dépôt multiple ordinaire | 5 Francs | par Etat désigné |
— pour les 20 premiers dessins ou modèles d'un dépôt multiple spécial | 5 Francs | par Etat désigné |
Taxe étatique ordinaire supplémentaire dans le cas d'un dépôt multiple spécial | 2,50 Francs | par Etat désigné pour chaque groupe de 20 dessins ou modèles ou fraction de groupe à l'exception des 20 premiers dessins ou modèles |
Taxe étatique d'examen de nouveauté:
une taxe dont le montant est fixé par l'Administration nationale de l'Etat qui procède à un examen de nouveauté. Cette taxe ne peut ni excéder les trois quarts de la taxe à laquelle sont assujettis les dessins ou modèles déposés auprès de l'Administration nationale, ni être supérieure à 50 Francs:
- —
pour chaque groupe de cinq dessins ou modèles compris dans un dépôt multiple si les dessins ou modèles compris dans ledit groupe (1) sont des variantes du même dessin ou modèle ou (2) s'il s'agit du même dessin ou modèle incorporé dans différents objets;
- —
par dessin ou modèle dans tous les autres cas.
Si, au cours de l'examen, l'Administration nationale constate que les dessins ou modèles n'ont pas été groupés sur la base des deux critères susmentionnés, elle en informera le déposant qui aura un délai minimum de 60 jours pour effectuer le paiement des sommes dont il est redevable en raison de la différence de calcul du montant des taxes. Par contre, si le déposant, après avoir acquitté les taxes, constate qu'il n'a pas épuisé les possibilités de groupement visées ci-dessus, il peut demander à l'Administration nationale que lui soient remboursées les sommes provenant de la différence de calcul du montant des taxes.
Taxe internationale de renouvellement:
— pour un dépôt contenant un seul dessin ou modèle | 50 Francs |
— pour le premier dessin ou modèle d'un dépôt multiple ordinaire | 50 Francs |
— pour chaque dessin ou modèle supplémentaire d'un dépôt multiple ordinaire | 10 Francs |
— surtaxe visée à l'article 6, alinéa 2 lettre b) par dépôt | 10 Francs |
Le dépôt multiple spécial sera divisé en dépôts comprenant au maximum 20 dessins ou modèles chacun à la seule fin de calcul de la taxe de renouvellement.
Taxe étatique de renouvellement:
— pour un dépôt comprenant un seul dessin ou modèle | 10 Francs | par Etat désigné |
— pour un dépôt multiple ordinaire | 10 Francs | par Etat désigné |
Le dépôt multiple spécial sera divisé en dépôts comprenant 20 dessins ou modèles au maximum à la seule fin de calcul de la taxe de renouvellement.
Pour l'enregistrement et la publication de la description visée à l'article 1er, alinéa 3 lettre a) si elle comporte de 41 à 100 mots | 10 Francs | |
Pour l'enregistrement et la publication des changements affectant la propriété d'un dessin ou modèle dans un ou plusieurs Etats, affectant tout ou partie des droits de propriété relatifs à un seul dessin ou à plusieurs dessins compris dans le même dépôt multiple | 25 Francs | |
Pour l'enregistrement et la publication des changements des noms ou d'adresses relatifs à un seul dessin ou plusieurs dessins compris dans le même dépôt multiple | 5 Francs | |
Pour la délivrance d'extraits du Registre ou du dossier | 15 Francs | par page ou fraction de page |
Pour la délivrance d'une copie du certificat de dépôt | 15 Francs | |
Pour la fourniture de renseignements contenus dans le Registre | 15 Francs | par heure ou fraction d'heure nécessaire en vue de la fourniture des renseignements |
Pour la certification conforme d'une photographie, d'une représentation graphique, d'un exemplaire ou d'une maquette fournis par toute personne demandant une telle certification | 10 Francs |