Einde inhoudsopgave
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960
Article 17
Geldend
Geldend vanaf 01-08-1984
- Bronpublicatie:
28-11-1960, Trb. 1961, 40 (uitgifte: 04-05-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-1984
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-08-1984, Trb. 1984, 100 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
Le Règlement d'exécution fixe les détails d'application du présent Arrangement et notamment:
- 1.
les langues et le nombre d'exemplaires dans lesquels la demande de dépôt doit être formulée ainsi que les indications que doit comporter la demande;
- 2.
les montants, les dates d'échéance et le mode de paiement des taxes destinées au Bureau international et aux Etats, y compris les limitations imposées à la taxe prévue pour les Etats contractants qui procèdent à un examen de nouveauté;
- 3.
le nombre, le format et d'autres caractéristiques des photographies ou autres représentations graphiques de chacun des dessins ou modèles déposés;
- 4.
la longueur de la description d'éléments caractéristiques du dessin ou modèle;
- 5.
les limites et les conditions dans lesquelles des exemplaires ou des maquettes des objets auxquels est incorporé le dessin ou modèle peuvent être joints à la demande;
- 6.
le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être compris dans un dépôt multiple et d'autres dispositions régissant les dépôts multiples;
- 7.
toute question concernant la publication et la distribution du bulletin périodique visé à l'article 6, alinéa 3, lettre a) y compris le nombre d'exemplaires du bulletin qui sont remis à titre gratuit aux Administrations nationales ainsi que le nombre d'exemplaires qui peuvent être vendus à prix réduit à ces Administrations;
- 8.
la procédure de notification par les Etats contractants des décisions de refus visées à l'article 8, alinéa 1, ainsi que la procédure concernant la communication et la publication de telles décisions par les soins du Bureau international;
- 9.
les conditions dans lesquelles doivent être effectués, par le Bureau international, l'enregistrement et la publication des changements affectant la propriété d'un dessin ou modèle visés à l'article 12, alinéa 1, ainsi que les renonciations visées à l'article 13;
- 10.
la destination à donner aux documents et objets relatifs à des dépôts qui ne sont plus susceptibles de renouvellement.