Einde inhoudsopgave
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960
Article 32
Geldend
Geldend vanaf 01-08-1984
- Bronpublicatie:
28-11-1960, Trb. 1961, 40 (uitgifte: 04-05-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-1984
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-08-1984, Trb. 1984, 100 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
La signature et la ratification du présent Arrangement par un Etat partie, à la date de cet Arrangement, à l'Arrangement de 1925 ou à l'Arrangement de 1934, ainsi que l'adhésion au présent Arrangement d'un tel Etat seront considérées comme valant signature et ratification du Protocole annexé au présent Arrangement, ou adhésion audit Protocole, à moins que cet Etat n'ait souscrit une déclaration expresse en sens contraire, lors de la signature ou du dépôt de son instrument d'adhésion.
2.
Tout Etat contractant ayant souscrit la déclaration visée au paragraphe 1, ou tout autre Etat contractant qui n'est pas partie à l'Arrangement de 1925, ou à l'Arrangement de 1934, peut signer le Protocole annexé au présent Arrangement ou y adhérer. Lors de la signature ou du dépôt de son instrument d'adhésion, il peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des alinéas 2 a) ou 2 b) du Protocole; dans ce cas, les autres Etats partie au Protocole ne sont pas tenus d'appliquer dans leurs relations avec l'Etat qui a fait usage de cette faculté, la disposition ayant fait l'objet de cette déclaration. Les dispositions des articles 23 à 28 inclus s'appliquent par analogie.