Einde inhoudsopgave
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 01-08-1984
- Bronpublicatie:
28-11-1960, Trb. 1961, 40 (uitgifte: 04-05-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-1984
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-08-1984, Trb. 1984, 100 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 7, l'Administration nationale d'un Etat contractant dont la législation nationale prévoit le refus de la protection à la suite d'un examen administratif d'office ou à la suite de l'opposition d'un tiers doit, en cas de refus, faire connaître, dans un délai de six mois au Bureau international, que le dessin ou modèle ne satisfait pas aux exigences que cette législation impose en sus des formalités et actes administratifs visés à l'article 7, alinéa 1. Si le refus n'est pas notifié dans le délai de six mois, le dépôt international produit ses effets dans ledit Etat à compter de la date de ce dépôt. Toutefois, dans tout Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, si un refus n'a pas été notifié au cours du délai de six mois, le dépôt international, tout en conservant sa priorité, produit ses effets dans ledit Etat à compter de l'expiration dudit délai, à moins que la législation nationale ne prévoie une date antérieure pour les dépôts effectués auprès de son Administration nationale.
2.
Le délai de six mois visé à l'alinéa 1 doit se calculer à compter de la date à laquelle l'Administration nationale a reçu le numéro du bulletin périodique dans lequel l'enregistrement du dépôt international est publié. L'Administration nationale doit donner connaissance de cette date à tout tiers sur sa demande.
3.
Le déposant a les mêmes moyens de recours contre la décision de refus de l'Administration nationale visée à l'alinéa 1 que s'il avait déposé son dessin ou modèle auprès de cette Administration; en tout état de cause, la décision de refus doit pouvoir faire l'objet d'un réexamen ou d'un recours. La notification de la décision doit indiquer:
- 1.
les raisons pour lesquelles il a été statué que le dessin ou modèle ne répond pas aux exigences de la loi nationale;
- 2.
la date visée à l'alinéa 2;
- 3.
le délai accordé pour demander un réexamen ou présenter un recours;
- 4.
l'Autorité à laquelle cette demande ou ce recours peuvent être adressés.
4
a)
L'Administration nationale d'un Etat contractant dont la législation nationale comporte les dispositions de la nature de celles prévues à l'alinéa 1 et qui requièrent une déclaration indiquant le nom du véritable créateur du dessin ou modèle ou une description dudit dessin ou modèle, peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à 60 jours à compter de l'envoi d'une requête à cet effet, par cette Administration, le déposant fournisse, dans la langue dans laquelle la demande déposée au Bureau international a été rédigée:
- 1.
une déclaration indiquant le véritable créateur du dessin ou modèle;
- 2.
une courte description soulignant les éléments caractéristiques essentiels du dessin ou modèle, tels qu'ils apparaissent dans les photographies ou autres représentations graphiques.
b)
Aucune taxe n'est prélevée par une Administration nationale pour la remise d'une telle déclaration ou d'une telle description ou pour leur publication éventuelle par les soins de cette Administration nationale.
5
a)
Chacun des Etats contractants dont la législation nationale comporte des dispositions de la nature de celles prévues à l'alinéa 1 doit en informer le Bureau international.
b)
Si la législation d'un Etat contractant prévoit plusieurs systèmes de protection des dessins ou modèles, et si l'un de ces systèmes comporte un examen de nouveauté, les dispositions du présent Arrangement relatives aux Etats qui pratiquent un tel examen ne s'appliquent qu'en ce qui concerne ce système.