Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Toute Partie Contractante peut, à l'occasion du dépôt de son instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion, ou à une date ultérieure quelconque, étendre la présente Convention par voie de déclaration adressée au Gouvernement dépositaire, à tout territoire ou tous territoires dont cette Partie Contractante assure les relations internationales. Les dispositions de la présente Convention entrent en vigueur pour ce ou ces territoires soit le quatre-vingt dixième jour après réception de cette déclaration, soit à la date à laquelle la Convention entre en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'Article 16, selon celle des deux dates qui est la plus éloignée.
2.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut être annulée à l'égard d'un territoire quelconque mentionné par cette déclaration, selon la procédure prévue à l'Article 19.