Einde inhoudsopgave
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960
Article 16
Geldend
Geldend vanaf 01-08-1984
- Bronpublicatie:
28-11-1960, Trb. 1961, 40 (uitgifte: 04-05-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-1984
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-08-1984, Trb. 1984, 100 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Les taxes pour les Etats contractants visées à l'article 15, alinéa 1, chiffre 2, sont perçues par le Bureau international qui, chaque année, les verse aux Etats contractants désignés par le déposant.
2
a)
Tout Etat contractant peut déclarer au Bureau international qu'il renonce à exiger les taxes supplémentaires visées à l'article 15, alinéa 1, chiffre 2, lettre a) en ce qui concerne les dépôts internationaux pour lesquels d'autres Etats contractants, ayant souscrit la même renonciation, sont réputés Etats d'origine.
b)
Il peut souscrire les mêmes renonciations en ce qui concerne le dépôt international pour lequel il est réputé Etat d'origine.