Einde inhoudsopgave
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960
Article 14
Geldend
Geldend vanaf 01-08-1984
- Bronpublicatie:
28-11-1960, Trb. 1961, 40 (uitgifte: 04-05-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-1984
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-08-1984, Trb. 1984, 100 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Un Etat contractant ne peut exiger, pour la reconnaissance du droit, qu'un signe ou mention du dépôt du dessin ou modèle soit apposé sur l'objet auquel est incorporé ce dessin ou modèle.
2.
Si la législation nationale d'un Etat contractant prévoit l'apposition d'une mention de réserve à toute autre fin, ledit Etat devra considérer cette exigence comme satisfaite si tous les objets présentés au public avec l'autorisation du titulaire du droit sur le dessin ou modèle, ou si les étiquettes dont sont munis ces objets portent la mention de réserve internationale.
3.
Doit être considérée comme mention de réserve internationale le symbole
(lettre majuscule D dans un cercle) accompagné soit:
- 1.
de l'indication de l'année du dépôt international et du nom ou de l'abréviation usuelle du nom du déposant, soit
- 2.
du numéro du dépôt international.
4.
La seule apposition de la mention de réserve internationale sur les objets ou les étiquettes ne peut en aucune manière être interprétée comme impliquant la renonciation à la protection au titre du droit d'auteur ou à tout autre titre, lorsque, en l'absence d'une telle mention, cette protection peut être obtenue.