Einde inhoudsopgave
Convention sur l'exercice de la pêche dans l'Atlantique Nord
Annexe IV Marquage des filets, des lignes et autres engins de pêche
Geldend
Geldend vanaf 26-09-1976
- Redactionele toelichting
Deze bijlage is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1970, 144).
- Bronpublicatie:
01-06-1967, Trb. 1968, 54 (uitgifte: 07-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-09-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
02-08-1976, Trb. 1976, 120 (uitgifte: 01-01-1976, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Règle 1. Engins mouillés en mer
1
Les filets, lignes, et autres engins de pêche mouillés en mer, sont balisés à leurs extrémités, de jour, au moyen de bouées à pavillon ou à réflecteurs radar; de nuit, au moyen de bouées lumineuses permettant de repérer leur position et leur étendue. Ces bouées lumineuses doivent être visibles à une distance d'au moins deux milles par bonne visibilité.
2
De jour une bouée située à l'extrémité Ouest (l'Ouest étant repéré dans les deux quadrants Sud-Ouest et Nord-Ouest de la boussole, Nord compris) d'un engin déployé à l'horizontale dans la mer porte deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre ou bien un pavillon et un réflecteur radar; la bouée située à l'extrémité Est (l'Est étant repéré dans les deux quadrants Nord-Est et Sud-Est de la boussole, Sud compris) porte un pavillon ou un réflecteur radar. De nuit, la bouée située à l'extrémité Ouest porte deux feux blancs et la bouée située à l'extrémité Est un seul feu blanc. Une bouée supplémentaire comportant, le jour, un pavillon ou un réflecteur radar et la nuit, un feu blanc, peut être placée de 70 à 100 mètres de distance de chaque bouée d'extrémité afin d'indiquer la direction de l'engin.
3
Les engins qui s'étendent sur une distance supérieure à un mille sont balisés par des bouées supplémentaires placées à des intervalles d'un mille au plus, de sorte que toute partie d'un engin s'étendant, jusqu'à un mille ou au-delà soit signalée. De jour, chaque bouée est munie d'un pavillon ou d'un réflecteur radar; de nuit, le plus grand nombre possible de bouées sont munies d'un feu blanc. La distance entre deux bouées lumineuses délimitant un même engin de pêche ne doit en aucun cas excéder deux milles.
4
L'extrémité d'un engin fixée à un bateau de pêche n'a pas besoin d'être balisée.
5
Le mât de pavillon d'une bouée s'élève à au moins deux mètres au-dessus de la bouée.
Règle 2. Engins dérivants
1
Les filets ou les lignes qui dérivent en mer sont balisés à chaque extrémité et à des intervalles ne dépassant pas 2 milles, au moyen de bouées munies d'un mât s'élevant à au moins deux mètres au-dessus de la bouée. Le mât porte, de jour, un pavillon ou un réflecteur radar; et de nuit, un feu blanc visible à une distance d'au moins 2 milles par bonne visibilité.
2
Il n'est pas nécessaire de baliser par une bouée l'extrémité d'un engin fixée à bateau de pêche.