Einde inhoudsopgave
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels du 6 novembre 1925 révisé à Londres le 2 juin 1934 et à La Haye le 28 novembre 1960
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 01-08-1984
- Bronpublicatie:
28-11-1960, Trb. 1961, 40 (uitgifte: 04-05-1961, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-08-1984
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-08-1984, Trb. 1984, 100 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Modellen- en merkenrecht
Goederenrecht / Eigendom, bezit en houderschap
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1
a)
La durée de la protection accordée par un Etat contractant aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international ne peut être inférieure à:
- 1.
dix ans à compter de la date du dépôt international si ce dépôt a fait l'objet d'un renouvellement;
- 2.
cinq ans à compter de la date du dépôt international en l'absence d'un renouvellement.
b)
Toutefois si, en vertu des dispositions de la législation nationale d'un Etat contractant qui procède à un examen de nouveauté, la protection commence à une date postérieure à celle du dépôt international, les durées minimum prévues à la lettre a) sont calculées à compter du point de départ de la protection dans ledit Etat. Le fait que le dépôt international n'est pas renouvelé ou n'est renouvelé qu'une seule fois n'affecte en rien la durée minimum de protection ainsi définie.
2.
Si la législation d'un Etat contractant prévoit, pour les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt national, une protection dont la durée, avec ou sans renouvellement, est supérieure à dix ans, une protection d'une égale durée est accordée dans cet Etat sur la base du dépôt international et de ses renouvellements aux dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international.
3.
Tout Etat contractant peut, dans sa législation nationale, limiter la durée de la protection des dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international aux durées prévues à l'alinéa 1.
4.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1, lettre b) la protection prend fin dans les Etats contractants à la date d'expiration du dépôt international, à moins que la législation nationale de ces Etats ne dispose que la protection continue après la date d'expiration du dépôt international.