Einde inhoudsopgave
Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées
Article 8
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1995
- Bronpublicatie:
23-07-1990, Trb. 1990, 173 (uitgifte: 17-12-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-09-1997, Trb. 1997, 260 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Ondernemingsrecht / Jaarrekeningenrecht
Europees belastingrecht (V)
1.
L'autorité compétente d'un Etat contractant n'est pas obligée d'entamer la procédure amiable ou de constituer la commission consultative visée à l'article 7 lorsqu'il est décidé définitivement, par une procédure judiciaire ou administrative, qu'une des entreprises concernées, par des actes donnant lieu à une correction des bénéfices au titre de l'article 4, est passible d'une pénalité grave.
2.
Lorsqu'une procédure judiciaire ou administrative visant à statuer qu'une des entreprises concernées, par des actes donnant lieu à une correction des bénéfices au titre de l'article 4, est passible d'une pénalité grave est en cours en même temps qu'une des procédures visées aux articles 6 et 7, les autorités compétentes peuvent suspendre le déroulement de ces dernières procédures jusqu'à l'aboutissement de ladite procédure judiciaire ou administrative.