Einde inhoudsopgave
Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1995
- Bronpublicatie:
23-07-1990, Trb. 1990, 173 (uitgifte: 17-12-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-09-1997, Trb. 1997, 260 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Ondernemingsrecht / Jaarrekeningenrecht
Europees belastingrecht (V)
1.
Lorsqu'une entreprise estime que, dans l'un quelconque des cas auxquels la présente convention s'applique, les principes énoncés à l'article 4 n'ont pas été respectés, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne des Etats contractants concernés, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou dans lequel est situé son établissement stable. Le cas doit être soumis dans les trois ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1.
L'entreprise indique en même temps à l'autorité compétente si d'autres Etats contractants peuvent être concernés par le cas. L'autorité compétente avise ensuite sans délai les autorités compétentes de ces autres Etats contractants.
2.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de tout autre Etat contractant concerné, en vue d'éliminer la double imposition sur la base des principes énoncés à l'article 4. L'accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants concernés.