Einde inhoudsopgave
Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1995
- Bronpublicatie:
23-07-1990, Trb. 1990, 173 (uitgifte: 17-12-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-09-1997, Trb. 1997, 260 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Ondernemingsrecht / Jaarrekeningenrecht
Europees belastingrecht (V)
1.
Aux fins de la procédure visée à l'article 7, les entreprises associées concernées peuvent fournir à la commission consultative tous renseignements, moyens de preuve ou documents qui leur semblent utiles à la prise de décision. Les entreprises et les autorités compétentes des Etats contractants concernés sont tenues de donner suite à toute demande de la commission consultative visant à obtenir de tels renseignements, moyens de preuve ou documents. Toutefois, il ne peut en résulter pour les autorités compétentes des Etats contractants concernés l'obligation:
- a)
de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation nationale ou à la pratique administrative nationale normalement suivie;
- b)
de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de la législation nationale ou dans le cadre de la pratique administrative nationale normalement suivie;
- c)
de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
2.
Chacune des entreprises associées peut, à sa demande, se faire entendre ou se faire représenter devant la commission consultative. Si celle-ci le requiert, chacune des entreprises associées doit se présenter devant elle ou s'y faire représenter.