Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées
Acte final
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1995
- Redactionele toelichting
De slotakte is gepubliceerd in PbEG 1990, L 225.
- Bronpublicatie:
23-07-1990, Trb. 1990, 173 (uitgifte: 17-12-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-09-1997, Trb. 1997, 260 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Ondernemingsrecht / Jaarrekeningenrecht
Europees belastingrecht (V)
LES PLÉNIPOTENTIAIRES DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
réunis à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix, pour la signature de la convention relative à l'élimination des doubles impositions dans le cas de correction des bénéfices entre entreprises associées,
ont, au moment de signer ladite convention:
- a)
adopté les déclarations communes suivantes jointes au présent acte final:
- —
déclaration relative à l'article 4 point 1,
- —
déclaration relative à l'article 9 paragraphe 6,
- —
déclaration relative à l'article 13;
- b)
pris acte des déclarations unilatérales suivantes jointes au présent acte final:
- —
déclaration de la France et du Royaume-Uni relative à l'article 7,
- —
déclarations individuelles des États contractants relatives à l'article 8,
- —
déclaration de la république fédérale d'Allemagne relative à l'article 16.
En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix.
Déclarations communes
Déclaration relative à l'article 4 point 1
Les dispositions de ce point couvrent aussi bien le cas où une transaction est réalisée directement entre deux entreprises juridiquement distinctes que le cas où une transaction est réalisée entre l'une des entreprises et l'établissement stable de l'autre entreprise situé dans un troisième État contractant.
Déclaration relative à l'article 9 paragraphe 6
Les États membres gardent toute liberté en ce qui concerne la nature et la portée des dispositions appropriées pour la répression de toute infraction a l'obligation de secret.
Déclaration relative à l'article 13
Lorsque, dans un ou plusieurs des États contractants concernés, les décisions concernant les impositions qui font l'objet des procédures visées aux articles 6 et 7 ont été modifiées après la fin de la procédure visée à l'article 6 ou après la décision visée à l'article 12 et qu'il en résulte une double imposition au sens de l'article 1er, compte tenu de l'application du résultat de cette procédure ou de cette décision, les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables.
Déclarations unilatérales
Déclaration relative à l'article 7
La France et le Royaume-Uni déclarent qu'ils feront application des dispositions de l'article 7 paragraphe 3.
Déclarations individuelles des États contractants relatives à l'article 8
Belgique
Par ‘pénalité grave’, il faut entendre une sanction pénale ou administrative en cas:
- —
soit de délit de droit commun commis dans un but de fraude fiscale,
- —
soit d'infraction à des dispositions du Code des impôts sur le revenu ou à des arrêtés pris pour leur exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire.
Danemark
La notion de ‘pénalité grave’ s'entend d'une sanction pour infraction délibérée aux dispositions du droit pénal ou de la législation spéciale dans des cas qui ne peuvent être réglés par la voie administrative.
Les cas d'infraction aux dispositions de la législation fiscale peuvent, en règle générale, être réglés par la voie administrative lorsqu'il est estimé que l'infraction n'entraîne pas une peine supérieure à une amende.
République fédérale d'Allemagne
Constitue une infraction aux dispositions fiscales punissable d'une ‘pénalité grave’ tout acte contraire aux lois fiscales qui est sanctionné par une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende administrative.
Grèce
Aux termes de la législation fiscale, une entreprise est passible d'une ‘pénalité grave’:
- 1)
lorsqu'elle n'introduit pas de déclarations ou introduit des déclarations inexactes concernant des taxes, des droits ou des cotisations qu'elle est tenue, selon les dispositions en vigueur, de retenir ou de verser à l'État, ou concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe sur le chiffre d'affaires ou encore la taxe spéciale sur les articles de luxe, dans la mesure où le montant total de ces taxes, droits et cotisations qu'elle est tenue de déclarer et de verser à l'État pour des transactions ou d'autres opérations réalisées au cours d'un semestre civil est supérieur à six cent mille (600 000) drachmes ou à un million (1 000 000) de drachmes pour une année civile;
- 2)
lorsqu'elle n'introduit pas de déclaration d'impôt sur le revenu, dans la mesure où elle est redevable, pour le montant du revenu qui n'a pas été déclaré, d'une taxe supérieure à trois cent mille (300 000) drachmes;
- 3)
lorsqu'elle n'émet pas les pièces prévues par le code des éléments fiscaux;
- 4)
lorsqu'elle émet de telles pièces comportant des inexactitudes en ce qui concerne la quantité ou le prix unitaire ou la valeur, dans la mesure où de ces inexactitudes résulte une différence supérieure à 10 % de la quantité totale ou de la valeur totale des biens ou des services ou des la transaction en général;
- 5)
lorsqu'elle tient des livres et des pièces inexacts, dans la mesure où ces inexactitudes sont constatées à l'occasion d'un contrôle ordinaire dont le résultat est devenu définitif par un règlement administratif du différend, à la suite de l'expiration du délai de recours, ou par un jugement définitif du tribunal administratif, et dans la mesure où, pour l'exercice concerné, apparaît une différence de recettes brutes supérieure à 20 % par rapport à ce qui a été déclaré et en tout cas non inférieure à un million (1 000 000) de drachmes;
- 6)
lorsqu'elle ne remplit pas l'obligation de tenir des livres et des pièces prévus par les dispositions correspondantes du code des éléments fiscaux;
- 7)
lorqu'elle[lees: lorsqu'elle] émet, pour la vente de biens ou la prestation de services, des factures ou toute autre pièce fiscale (voir point 3) fausses, fictives ou falsifiées.
Est considérée comme fausse la pièce fiscale qui a été perforée ou tamponnée de quelque manière que ce soit, sans qu'elle ait fait l'objet d'une vérification enregistrée dans les livres de l'autorité fiscale compétente et dans la mesure où cette omission est connue de la personne qui était tenue de faire vérifier ladite pièce. Est également considérée comme fausse la pièce fiscale dont le contenu et les autres éléments de l'original ou de la copie diffèrent de ce qui figure sur la souche de cette même pièce.
Est considérée comme fictive la pièce fiscale qui a été émise en vue d'une transaction, de la circulation de biens ou pour tout autre motif totalement ou partiellement inexistant ou en vue d'une transaction effectuée par des personnes autres que celles qui sont mentionnées dans la pièce fiscale;
- 8)
lorsqu'elle agit délibérément et concourt, de quelque manière que ce soit, à la production de fausses pièces fiscales ou qu'elle sait que les pièces sont fausses ou fictives et qu'elle concourt de quelque manière que ce soit, à leur émission ou qu'elle accepte des pièces fiscales fausses, fictives ou falsifiées dans le but de dissimuler de la matière imposable.
Espagne
Les ‘pénalités graves’ comprennent les sanctions administratives pour infractions fiscales graves, ainsi que les sanctions pénales pour délits commis à l'égard de l'administration fiscale.
France
Les ‘pénalités graves’ comprennent les sanctions pénales, ainsi que les sanctions fiscales telles que les sanctions pour défaut de déclaration après mise en demeure, pour mauvaise foi, pour manoeuvres frauduleuses, pour opposition à contrôle fiscal, pour rémunérations ou distributions occultes, ou pour abus de droit.
Irlande
Les ‘pénalités graves’ comprennent les sanctions pour:
- a)
défaut de déclaration;
- b)
déclaration incorrecte faite frauduleusement ou par négligence;
- c)
non-tenue de livres appropriés;
- d)
non-présentation de pièces et de livres aux fins de contrôle;
- e)
obstruction à l'égard de personnes exerçant des pouvoirs conférés par un texte législatif ou réglementaire;
- f)
défaut de déclaration de revenus imposables;
- g)
fausse déclaration faite en vue de l'obtention d'un abattement.
Les dispositions législatives régissant, au 3 juillet 1990, ces infractions sont les suivantes:
- —
la partie XXXV de l'Income Tax Act de 1967,
- —
la section 6 du Finance Act de 1968,
- —
la partie XIV du Corporation Tax Act de 1976,
- —
la section 94 du Finance Act de 1983.
Toutes dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou mettant à jour le code des pénalités sont également incluses.
Italie
Par ‘pénalités graves’, on entend les sanctions prévues pour actes illicites constitutifs, au sens de la loi nationale, d'un cas de délit fiscal.
Luxembourg
Le Luxembourg considère comme une ‘pénalité grave’ ce que l'autre État contractant aura déclaré considérer comme tel aux fins de l'article 8.
Pays-Bas
Par ‘pénalité grave’, on entend une sanction prononcée par un juge pour tout acte, commis intentionnellement, qui est mentionné à l'article 68 paragraphe 1 de la loi générale sur les impôts.
Portugal
Le terme ‘pénalités graves’ couvre les sanctions pénales et autres pénalités fiscales applicables aux infractions qui sont commises avec une intention frauduleuse ou pour lesquelles l'amende applicable est d'un montant supérieur à 1 000 000 (un million) d'escudos.
Royaume-Uni
Le Royaume-Uni interprétera le terme ‘pénalité grave’ comme comprenant les sanctions pénales et les sanctions administratives pour présentation frauduleuse ou négligente, à des fins fiscales, de comptes, de demandes d'exemption, de réduction ou de restitution ou de déclarations.
Déclaration de la république fédérale d'Allemagne relative à l'article 16
Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne se réserve le droit de déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, que la convention s'applique également au Land de Berlin.