Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 63
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir les envois d'argent qui leur seront adressés individuellement ou collectivement.
2.
Chaque prisonnier de guerra[lees: guerre] disposera du solde créditeur de son compte, tel qu'il est prévu à l'article suivant, dans les limites fixées par la Puissance détentrice, qui effectuera les paiements demandés. Sous réserve des restrictions financières ou monétaires qu'elle estime essentielles, les prisonniers de guerre seront autorisés à effectuer des paiements à l'étranger. Dans ce cas, la Puissance détentrice favorisera spécialement les paiements que les prisonniers adressent aux personnes qui sont à leur charge.
3.
En tout état de cause, les prisonniers de guerre pourront, si la Puissance dont ils dépendent y consent, faire exécuter des paiements dans leur propre pays selon la procédure suivante: la Puissance détentrice fera parvenir à ladite Puissance, par l'entremise de la Puissance protectrice, un avis qui comprendra toutes indications utiles sur l'auteur et le bénéficiaire du paiement ainsi que le montant de la somme à payer, exprimé en monnaie de la Puissance détentrice; cet avis sera signé par le prisonnier intéressé et contresigné par le commandant du camp. La Puissance détentrice débitera le compte du prisonnier de ce montant; les sommes ainsi débitées seront portées par elle au crédit de la Puissance dont dépendent les prisonniers.
4.
Pour appliquer les prescriptions qui précèdent, la Puissance détentrice pourra utilement consulter le règlement-type figurant dans l'annexe V de la présente Convention.