Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 58
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Dès le début des hostilités et en attendant de s'être mise d'accord à ce sujet avec la Puissance protectrice, la Puissance détentrice pourra fixer la somme maximum en espèces ou sous une forme analogue que les prisonniers de guerre pourront avoir sur eux. Tout excédent légitimement en leur possession, retiré ou retenu, sera, de même que tout dépôt d'argent effectué par eux, porté à leur compte et ne pourra être converti en une autre monnaie sans leur assentiment.
2.
Quand les prisonniers de guerre seront autorisés à faire des achats ou à recevoir des services, contre paiements en espèces, à l'extérieur du camp, ces paiements seront effectués par les prisonniers eux-mêmes ou par l'administration du camp, qui portera ces paiements au débit du compte des prisonniers intéressés. La Puissance détentrice édictera les dispositions nécessaires à ce sujet.