Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 53 Assemblée
Geldend
Geldend vanaf 03-05-1984
- Redactionele toelichting
De datum van publicatie van deze wijziging is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 1984, 90).
- Bronpublicatie:
02-10-1979, Trb. 1980, 32 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-05-1984
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-08-1984, Trb. 1984, 90 (uitgifte: 01-01-1984, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1
a)
L'Assemblée est composée des Etats contractants, sous réserve de l'article 57.8).
b)
Le gouvernement de chaque Etat contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
2
a)
L'Assemblée:
- i)
traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application du présent traité;
- ii)
s'acquitte des tâches qui lui sont expressément assignées dans d'autres dispositions du présent traité;
- iii)
donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de revision;
- iv)
examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union;
- v)
examine et approuve les rapports et les activités du Comité exécutif établi conformément à l'alinéa 9) et lui donne des directives;
- vi)
arrête le programme, adopte le budget triennal de l'Union et approuve ses comptes de clôture;
- vii)
adopte le règlement financier de l'Union;
- viii)
crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l'Union;
- ix)
décide quels sont les Etats non contractants et, sous réserve de l'alinéa 8), quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d'observateurs;
- x)
entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent traité.
b)
Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.
3.
Un délégué ne peut représenter qu'un seul Etat et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.
4.
Chaque Etat contractant dispose d'une voix.
5
a)
La moitié des Etats contractants constitue le quorum.
b)
Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, ces décisions, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance prévu par le règlement d'exécution.
6
a)
Sous réserve des articles 47.2)b), 58.2)b), 58.3) et 61.2)b), les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
b)
L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
7.
S'il s'agit de questions intéressant exclusivement les Etats liés par le chapitre II, toute référence aux Etats contractants figurant aux alinéas 4), 5) et 6) est considérée comme s'appliquant seulement aux Etats liés par le chapitre II.
8.
Toute organisation intergouvernementale nommée en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international est admise en qualité d'observateur aux réunions de l'Assemblée.
9.
Lorsque le nombre des Etats contractants dépassera quarante, l'Assemblée établira un Comité exécutif. Toute référence faite au Comité exécutif dans le présent traité ou dans le règlement d'exécution vise l'époque où ce comité aura été établi.
10.
Jusqu'à l'établissement du Comité exécutif, l'Assemblée se prononce, dans les limites du programme et du budget triennal, sur les programmes et budgets annuels préparés par le Directeur général.
11
a)
L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.
b)
L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d'un quart des Etats contractants.
12.
L'Assemblée adopte son règlement intérieur.