Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 56 Comité de coopération technique
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
L'Assemblée établit un Comité de coopération technique (dénommé dans le présent article ‘le Comité’).
2
a)
L'Assemblée détermine la composition du Comité et en nomme les membres, compte tenu d'une représentation équitable des pays en voie de développement.
b)
Les administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international sont ex officio membres du Comité. Lorsqu'une telle administration est l'office national d'un Etat contractant, celui-ci ne peut avoir d'autre représentation au Comité.
c)
Si le nombre des Etats contractants le permet, le nombre total des membres du Comité est supérieur au double du nombre des membres ex officio.
d)
Le Directeur général, de sa propre initiative ou à la requête du Comité, invite des représentants des organisations intéressées à prendre part aux discussions qui les intéressent.
3.
Le Comité a pour but de contribuer, par le moyen d'avis et de recommandations:
- i)
à améliorer constamment les services prévus par le présent traité;
- ii)
à obtenir, tant qu'il y a plusieurs administrations chargées de la recherche internationale et plusieurs administrations chargées de l'examen préliminaire international, que leur documentation et leurs méthodes de travail soient aussi uniformes que possible et que leurs rapports soient uniformément de la plus haute qualité possible;
- iii)
sur l'invitation de l'Assemblée ou du Comité exécutif, à résoudre les problèmes techniques spécialement posés par l'institution d'une seule administration chargée de la recherche internationale.
4.
Tout Etat contractant et toute organisation internationale intéressée peuvent saisir le Comité, par écrit, de questions de sa compétence.
5.
Le Comité peut adresser ses avis et ses recommandations au Directeur général ou, par l'intermédiaire de ce dernier, à l'Assemblée, au Comité exécutif, à toutes les administrations chargées de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international ou à certaines d'entre elles et à tous les offices récepteurs ou à certains d'entre eux.
6
a)
Le Directeur général remet dans tous les cas au Comité exécutif le texte de tous les avis et recommandations du Comité. Il peut y joindre ses commentaires.
b)
Le Comité exécutif peut exprimer ses opinions quant à tout avis ou recommandation ou à toute autre activité du Comité et peut inviter ce dernier à étudier des questions relevant de sa compétence et à faire rapport à leur sujet. Le Comité exécutif peut soumettre à l'Assemblée, avec des commentaires appropriés, les avis, recommandations et rapports du Comité.
7.
Jusqu'à l'établissement du Comité exécutif, les références à ce dernier qui figurent à l'alinéa 6) sont considérées comme se rapportant à l'Assemblée.
8.
L'Assemblée arrête les détails relatifs à la procédure du Comité.