Einde inhoudsopgave
Traité de coopération en matière de brevets
Article 58 Règlement d'exécution
Geldend
Geldend vanaf 24-01-1978
- Bronpublicatie:
19-06-1970, Trb. 1973, 20 (uitgifte: 13-02-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
24-01-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-07-1979, Trb. 1979, 104 (uitgifte: 01-01-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Octrooirecht
1.
Le règlement d'exécution annexé au présent traité contient des règles relatives:
- i)
aux questions au sujet desquelles le présent traité renvoie expressément au règlement d'exécution ou prévoit expressément qu'elles sont ou seront l'objet de prescriptions;
- ii)
à toutes conditions, questions ou procédures d'ordre administratif;
- iii)
à tous détails utiles en vue de l'exécution des dispositions du présent traité.
2
a)
L'Assemblée peut modifier le règlement d'exécution.
b)
Sous réserve de l'alinéa 3), les modifications exigent la majorité des trois quarts des votes exprimés.
3
a)
Le règlement d'exécution précise les règles qui ne peuvent être modifiées que:
- i)
par décision unanime, ou
- ii)
à la condition qu'un désaccord ne soit manifesté ni par un des Etats contractants dont l'office national fonctionne en tant qu'administration chargée de la recherche internationale ou de l'examen préliminaire international, ni, lorsqu'une telle administration est une organisation intergouvernementale, par l'Etat contractant membre de cette organisation mandaté à cet effet par les autres Etats membres réunis au sein de l'organisme compétent de cette organisation.
b)
Pour que l'une quelconque de ces règles puisse, à l'avenir, être soustraite aux exigences indiquées, il faut que les conditions mentionnées au sous-alinéa a) i) ou a) ii), selon le cas, soient remplies.
c)
Pour qu'une règle quelconque puisse être, à l'avenir, incluse dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées au sous-alinéa a), un consentement unanime est nécessaire.
4.
Le règlement d'exécution prévoit que le Directeur général établit des instructions administratives sous le contrôle de l'Assemblée.
5.
En cas de divergence entre le texte du traité et celui du règlement d'exécution, le premier fait foi.