Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
Article 21 Amendements à la Convention
Geldend
Geldend vanaf 06-10-1996
- Bronpublicatie:
17-03-1992, Trb. 1992, 199 (uitgifte: 09-12-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-10-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1996, Trb. 1996, 299 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2.
Les propositions d'amendements à la présente Convention sont examinées lors d'une réunion des Parties.
3.
Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption.
4.
Tout amendement à la présente Convention est adopté par consensus par les représentants des Parties à la Convention présents à une réunion des Parties et entre en vigueur à l'Egard des Parties à la Convention qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle les deux tiers d'entre elles ont déposé leurs instruments d'acceptation de l'amendement auprès du Dépositaire. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle cette Partie a déposé son instrument d'acceptation de l'amendement.