Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
Article premier Définitions
Geldend
Geldend vanaf 06-10-1996
- Bronpublicatie:
17-03-1992, Trb. 1992, 199 (uitgifte: 09-12-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-10-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1996, Trb. 1996, 299 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Aux fins de la présente Convention,
- 1.
L'expression ‘eaux transfrontières’ désigne toutes les eaux superficielles et souterraines qui marquent les frontières entre deux Etats ou plus, les traversent ou sont situées sur ces frontières; dans le cas des eaux transfrontières qui se jettent dans la mer sans former d'estuaire, la limite de ces eaux est une ligne droite tracée à travers leur embouchure entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives;
- 2.
L'expression ‘impact transfrontière’ désigne tout effet préjudiciable important qu'une modification de l'état des eaux transfrontières causée par une activité humaine dont l'origine physique se situe entièrement ou en partie dans une zone relevant de la juridiction d'une Partie produit sur l'environnement d'une zone relevant de la juridiction d'une autre Partie. Cet effet sur l'environnement peut prendre plusieurs formes: atteinte à la santé et à la sécurité de l'homme, à la flore, à la faune, au sol, à l'air, à l'eau, au climat, au paysage et aux monuments historiques ou autres constructions, ou interaction de plusieurs de ces facteurs; il peut s'agir aussi d'une atteinte au patrimoine culturel ou aux conditions socio-économiques résultant de modifications de ces facteurs;
- 3.
Le terme ‘Partie’ désigne, sauf indication contraire dans le texte, une Partie contractante à la présente Convention;
- 4.
L'expression ‘Parties riveraines’ désigne les Parties limitrophes des mêmes eaux transfrontières;
- 5.
L'expression ‘organe commun’ désigne toute commission bilatérale ou multilatérale ou autre mécanisme institutionnel approprié de coopération entre les Parties riveraines;
- 6.
L'expression ‘substances dangereuses’ désigne les substances qui sont toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou bioaccumulatives, surtout lorsqu'elles sont persistantes;
- 7.
‘Meilleure technologie disponible’ (la définition figure à l'annexe I de la présente Convention).