Einde inhoudsopgave
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux
Article 22 Règlement des différends
Geldend
Geldend vanaf 06-10-1996
- Bronpublicatie:
17-03-1992, Trb. 1992, 199 (uitgifte: 09-12-1992, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-10-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-11-1996, Trb. 1996, 299 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Si un différend s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2.
Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention, ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoire(s), dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après:
- a)
Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
- b)
Arbitrage, conformément à la procédure exposée à l'annexe IV.
3.
Si les Parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.