Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 231 Notification à l'Etat du pavillon et aux autres Etats concernés
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
Les Etats notifient sans retard à l'Etat du pavillon et à tout autre Etat concernè toutes les mesures prises à l'encontre de navires étrangers en application de la section 6, et soumettent à l'Etat du pavillon tous les rapports officiels concernant ces mesures. Toutefois, dans le cas d'infractions commises dans la mer territoriale, l'Etat côtier n'est tenu de ces obligations qu'en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de poursuites. Les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires et, dans la mesure du possible, l'autorité maritime de l'Etat du pavillon sont immédiatement informés de toutes mesures de cet ordre.