Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Article 226 Enquêtes dont peuvent faire l'objet les navires étrangers
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
1
a)
Les Etats ne retiennent pas un navire étranger plus longtemps qu'il n'est indispensable aux fins des enquêtes prévues aux articles 216, 218 et 220. L'inspection matérielle d'un navire étranger doit être limitée à l'examen des certificats, registres ou autres documents dont le navire est tenu d'être muni en vertu des règles et normes internationales généralement acceptées, ou de tous documents similaires; il ne peut être entrepris d'inspection matérielle plus poussée du navire qu'à la suite de cet examen et uniquement si:
- i)
il y a de sérieuses raisons de penser que l'état du navire ou de son équipement ne correspond pas essentiellement aux mentions portées sur les documents;
- ii)
la teneur de ces documents ne suffit pas pour confirmer ou vérifier l'infraction présumée;
- iii)
le navire n'est pas muni de certificats et documents valables.
b)
Lorsqu'il ressort de l'enquête qu'il y a eu infraction aux lois et règlements applicables ou aux règles et normes internationales visant à protéger et préserver le milieu marin, il est procédé sans délai à la mainlevée de l'immobilisation du navire, après l'accomplissement de formalités raisonnables, telles que le dépôt d'une caution ou d'une autre garantie financière.
c)
Sans préjudice des règles et normes internationales applicables en matière de navigabilité des navires, si la mainlevée de l'immobilisation d'un navire devait entraîner un risque de dommage inconsidéré pour le milieu marin, le navire en question pourrait ne pas être autorisé à poursuivre sa route ou l'être à la condition de se rendre au chantier approprié de réparation le plus proche. Dans le cas où la mainlevée de l'immobilisation du navire a été refusée ou a été soumise à des conditions, l'Etat du pavillon doit en être informé sans retard et peut demander cette mainlevée conformément à la partie XV.
2.
Les Etats coopèrent à l'élaboration de procédures visant à éviter toute inspection matérielle superflue de navires en mer.