Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Annexe VIII Arbitrage special
Geldend
Geldend vanaf 16-11-1994
- Bronpublicatie:
10-12-1982, Trb. 1983, 83 (uitgifte: 11-05-1983, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-11-1994
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-10-1996, Trb. 1996, 272 (uitgifte: 01-01-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Bijzondere onderwerpen
Article premier. Ouverture de la procédure
Sous réserve de la partie XV, toute partie à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des articles de la Convention concernant: 1) la pêche, 2) la protection et la préservation du milieu marin, 3) la recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, peut soumettre ce différend à la procédure d'arbitrage spécial prévue dans la présente annexe par notification écrite adressée à l'autre ou aux autres parties au différend. La notification est accompagnée de l'exposé des conclusions et des motifs sur lesquels elles se fondent.
Article 2. Listes d'experts
1
Une liste d'experts est dressée et tenue pour chacun des domaines suivants:
- 1)
la pêche,
- 2)
la protection et la préservation du milieu marin,
- 3)
la recherche scientifique marine,
- 4)
la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion.
2
En matière de pêche, la liste d'experts est dressée et tenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en matière de protection et de préservation du milieu marin par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, en matière de recherche scientifique marine par la Commission océanographique intergouvernementale, en matière de navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, par l'Organisation maritime internationale, ou, dans chaque cas, par l'organe subsidiaire approprié auquel l'organisation, le programme ou la commission en question a délégué cette fonction.
3
Chaque Etat Partie peut désigner, dans chacun de ces domaines, deux experts qui ont une compétence juridique, scientifique ou technique établie et généralement reconnue en la matière et qui jouissent de la plus haute réputation d'impartialité et d'intégrité. Dans chaque domaine, la liste est composée des noms des personnes ainsi désignées.
4
Si, à un moment quelconque, le nombre des experts désignés par un Etat Partie et figurant sur une liste est inférieur à deux, cet Etat peut procéder aux désignations supplémentaires auxquelles il a droit.
5
Le nom d'un expert reste sur la liste jusqu'à ce qu'il soit retiré par l'Etat Partie qui l'a désigné, étant entendu que cet expert continue de siéger au sein de tout tribunal arbitral spécial auquel il a été nommé jusqu'à ce que la procédure devant ce tribunal soit achevée.
Article 3. Constitution du tribunal spécial
Aux fins de la procédure prévue dans la présente annexe, le tribunal arbitral spécial, à moins que les parties n'en conviennent autrement, est constitué de la façon suivante:
- a)
sous réserve de la lettre g), le tribunal arbitral spécial se compose de cinq membres;
- b)
la partie qui ouvre la procédure nomme deux membres, qui sont choisis de préférence sur la ou les listes visées à l'article 2 de la présente annexe se rapportant à l'objet du différend, et dont l'un peut être de ses ressortissants. Le nom des membres ainsi nommés figure dans la notification visée à l'article premier de la présente annexe;
- c)
l'autre partie au différend nomme, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, deux membres qui sont choisis de préférence sur la liste ou les listes se rapportant à l'objet du différend, et dont l'un peut être de ses ressortissants. Si la nomination n'intervient pas dans ce délai, la partie qui a ouvert la procédure peut, dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai, demander qu'il soit procédé à cette nomination conformément à la lettre e);
- d)
les parties nomment d'un commun accord le président du tribunal arbitral spécial, qui est choisi de préférence sur la liste appropriée et est ressortissant d'un Etat tiers, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification visée à l'article premier de la présente annexe, les parties n'ont pu s'entendre sur la nomination du président, il est procédé à cette nomination conformément à la lettre e), à la demande de toute partie au différend. Cette demande est présentée dans les deux semaines qui suivent l'expiration du délai précité;
- e)
à moins que les parties ne conviennent d'en charger une personne ou un Etat tiers choisi par elles, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède aux nominations nécessaires dans un délai de 30 jours à compter de la réception d'une demande faite en application des lettres c) ou d). Il est procédé à ces nominations en choisissant sur la ou les listes d'experts visées à l'article 2 de la présente annexe qui sont appropriées, en consultation avec les parties au différend et avec l'organisation internationale appropriée. Les membres ainsi nommés doivent être de nationalités différentes et n'être au service d'aucune des parties au différend; ils ne doivent pas résider habituellement sur le territoire de l'une des parties, ni être ressortissants d'aucune d'elles;
- f)
il est pourvu à tout siège vacant de la manière prévue pour la nomination initiale;
- g)
les parties qui font cause commune nomment conjointement deux membres du tribunal d'un commun accord. Lorsqu'il y a en présence plusieurs parties qui font cause séparée, ou en cas de désaccord sur le point de savoir si elles font cause commune, chacune d'entre elles nomme un membre du tribunal;
- h)
les lettres a) à f) s'appliquent dans toute la mesure du possible aux différends opposant plus de deux parties.
Article 4. Dispositions générales
Les articles 4 à 13 de l'annexe VII s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'arbitrage spécial prévue dans la présente annexe.
Article 5. Etablissement des faits
1
Les parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la Convention qui concernent 1) la pêche, 2) la protection et la préservation du milieu marin, 3) la recherche scientifique marine ou 4) la navigation, y compris la pollution par les navires ou par immersion, peuvent à tout moment convenir de demander à un tribunal arbitral spécial constitué conformément à l'article 3 de la présente annexe de procéder à une enquête et à l'établissement des faits à l'origine du différend.
2
A moins que les parties n'en conviennent autrement, les faits constatés par le tribunal arbitral spécial en application du paragraphe 1 sont considérés comme établis entre les parties.
3
Si toutes les parties au différend le demandent, le tribunal arbitral spécial peut formuler des recommandations qui n'ont pas valeur de décision et constituent seulement la base d'un réexamen par les parties des questions à l'origine du différend.
4
Sous réserve du paragraphe 2, le tribunal arbitral spécial se conforme à la présente annexe, à moins que les parties n'en conviennent autrement.