Einde inhoudsopgave
Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 01-01-1995
- Bronpublicatie:
23-07-1990, Trb. 1990, 173 (uitgifte: 17-12-1990, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-09-1997, Trb. 1997, 260 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Ondernemingsrecht / Jaarrekeningenrecht
Europees belastingrecht (V)
1.
La Commission consultative visée à l'article 7 paragraphe 1 comprend, outre le président:
- —
deux représentants de chaque autorité compétente concernée, ce nombre pouvant être réduit à un par voie d'accord entre les autorités compétentes;
- —
un nombre pair de personnalités indépendantes désignées d'un commun accord, sur la base de la liste des personnalités visée au paragraphe 4, ou, à défaut, par voie de tirage au sort par les autorités compétentes concernées.
2.
En même temps que les personnalités indépendantes, un suppléant est désigné pour chacune d'entre elles, conformément aux dispositions relatives à la désignation des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions.
3.
En cas de tirage au sort, chaque autorité compétente peut récuser toute personnalité indépendante dans l'une des situations convenues à l'avance entre les autorités compétentes concernées, ainsi que dans l'une des situations suivantes:
- —
la personnalité en question appartient à l'une des administrations fiscales concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations;
- —
elle detient ou a détenu une participation importante dans l'une ou dans chacune des entreprises associées, ou elle est ou a été l'employé ou le conseiller de l'une ou de chacune de ces entreprises;
- —
elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des cas à trancher.
4.
Il est établi une liste des personnalités indépendantes comprenant l'ensemble des personnes indépendantes désignées par les Etats contractants. A cette fin, chaque Etat contractant procède à la désignation de cinq personnes et en informe le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Ces personnes doivent être ressortissantes d'un Etat contractant et résidentes sur le territoire auquel la présente convention s'applique.
Elles doivent être compétentes et indépendantes.
Les Etats contractants peuvent apporter des modifications à la liste visée au premier alinéa; ils en informent sans délai le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
5.
Les représentants et les personnalités indépendantes désignés conformément au paragraphe 1 choisissent un président sur la liste visée au paragraphe 4 sans préjudice du droit de chaque autorité compétente concernée de récuser la personnalité ainsi choisie dans l'une des situations visées au paragraphe 3.
Le président doit réunir les conditions requises pour l'exercice, dans son pays, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou être un jurisconsulte possédant des compétences notoires.
6.
Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret sur tout élément dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure. Les Etats contractants adoptent les dispositions appropriées pour réprimer toute infraction à l'obligation de secret. Ils communiquent ces dispositions à la Commission des Communautés européennes, qui en informe les autres Etats contractants.
7.
Les Etats contractants prennent les mesures nécessaires pour que la commission consultative puisse se réunir sans délai après sa saisine.