Einde inhoudsopgave
Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'extradition entre les Etats Membres de l'Union européenne
Article 13 Autorité centrale et transmission de documents par télécopie
Geldend
Geldend vanaf 05-11-2019
- Redactionele toelichting
Met ingang van 01-01-2004 zijn de overeenkomstige bepalingen die in de betrekkingen tussen de EU-lidstaten van toepassing zijn op basis van art. 31 van het Kaderbesluit 2002/584/JBZ, vervangen door dat besluit.
- Bronpublicatie:
27-09-1996, Trb. 1996, 304 (uitgifte: 15-11-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
05-11-2019
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
01-10-2019, PbEU 2019, C 329 (uitgifte: 01-10-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Uitlevering en overlevering
EU-recht / Bijzondere onderwerpen
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Chaque Etat membre désigne une autorité centrale ou, lorsque son ordre constitutionnel le prévoit, des autorités centrales chargées de transmettre et de recevoir les demandes d'extradition et les documents requis à l'appui de ces demandes, ainsi que toute autre correspondance officielle relative aux demandes d'extradition, sauf disposition contraire de la présente convention.
2.
Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18 paragraphe 2, chaque Etat membre indique l'autorité ou les autorités qu'il a désignées en application du paragraphe 1 du présent article. Il communique au dépositaire toute modification concernant cette désignation.
3.
La demande d'extradition et les documents visés au paragraphe 1 peuvent être transmis par télécopie. Chaque autorité centrale dispose d'un appareil assurant par cette voie la transmission et la réception de ces documents et veille à ce qu'il soit maintenu en état de fonctionnement.
4.
Lorsqu'il est fait usage d'un appareil de télécopie pour l'application du présent article, la communication est cryptée par un dispositif cryptographique associé à l'appareil dont dispose l'autorité centrale, afin de garantir l'origine et la confidentialité de la transmission.
Les Etats membres se concertent sur les modalités pratiques d'application du présent article.
5.
Afin de garantir l'authenticité des pièces d'extradition, l'autorité centrale de l'Etat membre requérant déclare dans sa demande qu'elle certifie la conformité avec les originaux des pièces transmises à l'appui de cette demande et donne la description de la pagination. Si l'Etat membre requis conteste cette conformité, son autorité centrale est fondée à exiger de l'autorité centrale de l'Etat membre requérant qu'elle produise les originaux des pièces ou leur copie conforme dans un délai raisonnable, soit par la voie diplomatique, soit par toute autre voie convenue d'un commun accord.