Einde inhoudsopgave
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 22 Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires
Geldend
Geldend vanaf 01-02-2004
- Bronpublicatie:
08-11-2001, Trb. 2002, 30 (uitgifte: 18-02-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-08-2008, Trb. 2008, 157 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Lorsque, conformément aux articles 17, 18, 19 et 20, les fonctionnaires d'une Partie se trouvent en mission sur le territoire d'une autre Partie, la première Partie est responsable des dommages qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.
2.
La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.
3.
La Partie dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'une autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu'elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.
4.
Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception de la disposition du paragraphe 3, chaque Partie renoncera, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à une autre Partie le remboursement du montant des dommages qu'elle a subis.
5.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la condition que les Parties n'en aient pas convenu différemment.