Einde inhoudsopgave
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 15 Langue des actes de procédure et des décisions judiciaires à remettre
Geldend
Geldend vanaf 01-02-2004
- Bronpublicatie:
08-11-2001, Trb. 2002, 30 (uitgifte: 18-02-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-08-2008, Trb. 2008, 157 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toute demande de remise faite en vertu de l'article 7 de la Convention ou de l'article 3 de son Protocole additionnel.
2.
Les actes de procédure et les décisions judiciaires sont toujours remis dans la langue, ou les langues, dans laquelle, ou dans lesquelles, ils ont été produits.
3.
Nonobstant les dispositions de l'article 16 de la Convention, si l'autorité qui est à l'origine des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d'une traduction dans cette autre langue.
4.
Nonobstant les dispositions de l'article 16 de la Convention, les actes de procédure et les décisions judiciaires doivent être accompagnés, à l'intention des autorités de la Partie requise, d'un court sommaire de leur contenu traduit dans la langue, ou l'une des langues, de cette Partie.