Einde inhoudsopgave
Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 18 Livraison surveillée
Geldend
Geldend vanaf 01-02-2004
- Bronpublicatie:
08-11-2001, Trb. 2002, 30 (uitgifte: 18-02-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-02-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-08-2008, Trb. 2008, 157 (uitgifte: 01-01-2008, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Europees strafrecht en strafprocesrecht
1.
Chaque Partie s'engage à ce que, à la demande d'une autre Partie, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d'enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.
2.
La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce par les autorités compétentes de la Partie requise, dans le respect du droit national de cette Partie.
3.
Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par la Partie requise. Le pouvoir d'agir, la direction et le contrôle de l'opération appartiennent aux autorités compétentes de la Partie requise.
4.
Toute Partie, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquera les autorités qu'elle désigne comme compétentes aux fins du présent article. Par la suite, toute Partie peut, à tout moment et de la même manière,changer les termes de sa déclaration.