Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 23-05-2001
- Bronpublicatie:
15-12-1997, Trb. 1998, 84 (uitgifte: 06-03-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-03-2001, Trb. 2002, 62 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque:
- a)
L'infraction a été commise sur son territoire;
- b)
L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise;
- c)
L'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.
2.
Chaque État Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque:
- a)
L'infraction est commise contre l'un de ses ressortissants;
- b)
L'infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État;
- c)
L'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire;
- d)
L'infraction est commise avec pour objectif de contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir;
- e)
L'infraction est commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement dudit État.
3.
Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l'État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
4.
Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2.
5.
La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.