Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 23-05-2001
- Bronpublicatie:
15-12-1997, Trb. 1998, 84 (uitgifte: 06-03-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-03-2001, Trb. 2002, 62 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Lorsqu'il est informé que l'auteur ou l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 2 pourrait se trouver sur son territoire, l'État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
2.
S'il estime que les circonstances le justifient, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
3.
Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit:
- a)
De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
- b)
De recevoir la visite d'un représentant de cet État;
- c)
D'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b).
4.
Les droits visés au paragraphe 3 s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.
5.
Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi sa compétence conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1 ou à l'alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 6 d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
6.
Lorsqu'un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres États Parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 en communique rapidement les conclusions auxdits États Parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.