Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif
Article 10
Geldend
Geldend vanaf 23-05-2001
- Bronpublicatie:
15-12-1997, Trb. 1998, 84 (uitgifte: 06-03-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-03-2001, Trb. 2002, 62 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Algemeen
1.
Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2.
Les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.