Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 23-05-2001
- Bronpublicatie:
15-12-1997, Trb. 1998, 84 (uitgifte: 06-03-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-03-2001, Trb. 2002, 62 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Algemeen
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
1.
Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure:
- a)
Dans l'intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou
- b)
Dans l'intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d'entraîner des pertes économiques considérables.
2.
Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1.
3.
Commet également une infraction quiconque:
- a)
Se rend complice d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2;
- b)
Organise la commission d'une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre;
- c)
Contribue de toute autre manière à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1 ou 2 par un groupe de personnes agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions visées.