Einde inhoudsopgave
Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif
Article 15
Geldend
Geldend vanaf 23-05-2001
- Bronpublicatie:
15-12-1997, Trb. 1998, 84 (uitgifte: 06-03-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-05-2001
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
25-03-2001, Trb. 2002, 62 (uitgifte: 01-01-2002, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Algemeen
Les États Parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article 2, en particulier:
- a)
En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation interne, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d'individus, de groupes et d'organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou commettent les infractions visées à l'article 2;
- b)
En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation interne et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration des infractions visées à l'article 2;
- c)
Le cas échéant, grâce à la recherche-développement portant sur les méthodes de détection d'explosifs et d'autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou provoquer des dommages corporels, à des consultations sur l'établissement de normes pour le marquage des explosifs en vue d'en identifier l'origine lors des enquêtes effectuées à la suite d'explosions, à des échanges d'informations relatives aux mesures de prévention, à la coopération et au transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes.