Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 25-07-1929
- Bronpublicatie:
26-09-1927, Stb. 1931, 399 (uitgifte: 02-10-1931, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-07-1929
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-05-1952, Trb. 1952, 74 (uitgifte: 01-01-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
1.
La partie qui invoque la sentence, ou qui en demande l'exécution, doit fournir notamment:
- 1°
L'original de la sentence ou une copie réunissant, d'après la législation du pays où elle a été rendue, les conditions requises pour son authenticité;
- 2°
Les pièces et renseignements de nature à établir que la sentence est devenue définitive, dans le sens déterminé à l'article premier, lit.d), dans le pays où elle a été rendue;
- 3°
Le cas échéant, les pièces et renseignements de nature à établir que les conditions prévues à l'article premier, alinéa 1 et alinéa 2, lit.a) et c), sont remplies.
2.
Il peut être exigé de la sentence et des autres pièces mentionnées dans cet article une traduction faite dans la langue officielle du pays où la sentence est invoquée. Cette traduction doit être certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel ressortit la partie qui invoque la sentence ou par un traducteur assermenté du pays où la sentence est invoquée.