Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 25-07-1929
- Bronpublicatie:
26-09-1927, Stb. 1931, 399 (uitgifte: 02-10-1931, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-07-1929
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-05-1952, Trb. 1952, 74 (uitgifte: 01-01-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
1.
La présente convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat non membre. La dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Parties contractantes, en leur faisant savoir la date à laquelle il l'aura reçue.
2.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Haute Partie contractante qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Secrétaire général de la Société des Nations.
3.
La dénonciation du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage entraînera de plein droit la dénonciation de la présente convention.