Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 25-07-1929
- Bronpublicatie:
26-09-1927, Stb. 1931, 399 (uitgifte: 02-10-1931, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-07-1929
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-05-1952, Trb. 1952, 74 (uitgifte: 01-01-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
1.
Même si les conditions prévues à l'article premier sont remplies, la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront refusées si le juge constate:
- a)
que la sentence a été annulée dans le pays où elle a été rendue;
- b)
que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas eu, en temps utile, connaissance de la procédure arbitrale, de manière à pouvoir faire valoir ses moyens ou, qu'étant incapable, elle n'y a pas été régulièrement représentée;
- c)
que la sentence ne porte pas sur le différend visé dans le compromis ou rentrant dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire.
2.
Si la sentence n'a pas tranché toutes les questions soumises au tribunal arbitral, l'autorité compétente du pays où est demandée la reconnaissance ou l'exécution de cette sentence pourra, si elle le juge à propos, ajourner cette reconnaissance ou cette exécution ou la subordonner à une garantie que cette autorité déterminera.