Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 25-07-1929
- Bronpublicatie:
26-09-1927, Stb. 1931, 399 (uitgifte: 02-10-1931, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-07-1929
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-05-1952, Trb. 1952, 74 (uitgifte: 01-01-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
1.
La présente convention, qui restera ouverte à la signature de tous les signataires du Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage, sera ratifiée.
2.
Elle ne pourra être ratifiée qu'au nom de ceux des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres pour le compte desquels le Protocole de 1923 aura été ratifié.
3.
Les ratifications seront déposées aussitôt que possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous les signataires.