Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères
Article premier
Geldend
Geldend vanaf 25-07-1929
- Bronpublicatie:
26-09-1927, Stb. 1931, 399 (uitgifte: 02-10-1931, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-07-1929
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-05-1952, Trb. 1952, 74 (uitgifte: 01-01-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
1.
Dans les territoires relevant de l'une des Hautes Parties contractantes auxquels s'applique la présente convention, l'autorité d'une sentence arbitrale rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire visés au Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923, sera reconnue et l'exécution de cette sentence sera accordée, conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, lorsque cette sentence aura été rendue dans un territoire relevant de l'une des Hautes Parties contractantes auquel s'applique la présente convention et entre personnes soumises à la juridiction de l'une des Hautes Parties contractantes.
2.
Pour obtenir cette reconnaissance ou cette exécution, il sera nécessaire, en outre:
- a)
que la sentence ait été rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire valables d'après la législation qui leur est applicable;
- b)
que, d'après la loi du pays où elle est invoquée, l'objet de la sentence soit susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage;
- c)
que la sentence ait été prononcée par le tribunal arbitral prévu par le compromis ou la clause compromissoire, ou constitué conformément à l'accord des parties et aux règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage;
- d)
que la sentence soit devenue définitive dans le pays où elle a été rendue, en ce sens qu'elle ne sera pas considérée comme telle si elle est susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation (dans les pays où ces procédures existent) ou s'il est prouvé qu'une procédure tendant à contester la validité de la sentence est en cours;
- e)
que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée.