Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
Article VI
Geldend
Geldend vanaf 21-06-1998
- Bronpublicatie:
01-03-1991, Trb. 1991, 127 (uitgifte: 23-08-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-06-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-06-1998, Trb. 1998, 139 (uitgifte: 01-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
La commission évalue l'évolution technique de la fabrication, du marque et de la détection des explosifs.
2.
La commission, par l'entremise du Conseil, communique ses conclusions aux Etats parties et aux organisations internationales intéressées.
3.
Au besoin, la commission présente au Conseil des recommandations concernant des amendements de l'annexe technique à la présente convention. La commission s'efforce de prendre ses décisions sur ces recommandations par consensus. En l'absence de consensus, ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la commission.
4.
Le Conseil peut, sur la recommandation de la commission, proposer aux Etats parties des amendements de l'annexe technique à la présente convention.