Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
Article IV
Geldend
Geldend vanaf 21-06-1998
- Bronpublicatie:
01-03-1991, Trb. 1991, 127 (uitgifte: 23-08-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-06-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-06-1998, Trb. 1998, 139 (uitgifte: 01-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs non marqués qui ont été fabriqués ou introduits sur son territoire avant l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet Etat, pour empêcher qu'ils soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente convention.
2.
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet Etat.
3.
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les stocks d'explosifs dont il est question au paragraphe 1 du présent article qui sont détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et qui ne sont pas incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, soient détruits ou utilisés à des fins non contraires aux objectifs de la présente convention, marqués ou rendus définitivement inoffensifs, dans un délai de quinze ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet Etat.
4.
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire des explosifs non marqués qui peuvent y être découverts et qui ne sont pas visés par les dispositions des paragraphes précédents du présent article, autres que les stocks d'explosifs non marqués détenus par ses autorités exerçant des fonctions militaires ou de police et incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet Etat.
5.
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour exercer un contrôle strict et effectif sur la détention et les échanges des explosifs visés au paragraphe II de la 1re Partie de l'annexe technique à la présente convention empêcher qu'ils ne soient détournés ou utilisés à des fins contraires aux objectifs de la présente convention.
6.
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer de la destruction, dès que possible, sur son territoire, des explosifs non marqués fabriqués depuis l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de cet Etat et qui n'ont pas été incorporés de la manière indiquée à l'alinéa d) du paragraphe II de la 1re Partie de l'annexe technique à la présente convention, et des explosifs non marqués qui ne relèvent plus d'aucun autre alinéa dudit paragraphe II.