Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
Annexe technique
Geldend
Geldend vanaf 21-06-1998
- Bronpublicatie:
01-03-1991, Trb. 1991, 127 (uitgifte: 23-08-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-06-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-06-1998, Trb. 1998, 139 (uitgifte: 01-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1re Partie Description des explosifs
I
Les explosifs visés au paragraphe 1 de l'article I de la présente convention sont ceux qui:
- a)
sont composés d'un ou plusieurs explosifs puissants qui, dans leur forme pure, ont une pression de vapeur de moins de 10-4 Pa à la température de 25°C,
- b)
dans leur formulation, comprennent un liant, et
- c)
sont, une fois mélangés, malléables ou souples à la température normale d'intérieur.
II
Les explosifs suivants, mêmes s'ils répondent à la description des explosifs qui est donnée au paragraphe I de la présente partie, ne sont pas considérés comme explosifs tant qu'ils continuent à être détenus ou utilisés aux fins mentionnées ci-après ou restent incorporés de la manière indiquée, à savoir les explosifs qui:
- a)
sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins de travaux dûment autorisés de recherche, de développement ou d'essais d'explosifs nouveaux ou modifiés;
- b)
sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement aux fins d'activités dûment autorisées de formation à la détection des explosifs et/ou de mise au point ou d'essai de matériel de détection d'explosifs;
- c)
sont fabriqués, ou détenus, en quantité limitée pour laboratoire uniquement à des fins dûment autorisées de sciences judiciaires; ou
- d)
sont destinés à être incorporés ou sont incorporés en tant que partie intégrante dans des engins militaires dûment autorisés, sur le territoire de l'Etat de fabrication, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard dudit Etat. Les engins ainsi produits pendant cette période de trois ans sont considérés être des engins militaires dûment autorisés aux termes du paragraphe 4 de l'article IV de la présente convention.
III
Dans la présente partie:
par l'expression ‘dûment autorisé(e)s’ employée aux alinéas a), b) et c) du paragraphe II, il faut entendre permis(es) par les dispositions législatives et réglementaires de l'Etat partie concerné;
l'expression ‘explosifs puissants’ s'entend notamment de la cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX), du tétranitrate de pentaérythritol (penthrite, PETN) et de la cyclotriméthylène-trinitramine (hexogène, RDX).
2e Partie Agents de detection
Un agent de détection est une des substances énumérées dans le tableau ci-après. Les agents de détection décrits dans le tableau ci-dessous sont destinés à être utilisés pour rendre les explosifs plus détectables au moyen de la détection de vapeur. Dans chaque cas, l'introduction d'un agent de détection dans un explosif se fait de façon à réaliser une répartition homogène dans le produit fini. La concentration minimale d'un agent de détection dans le produit fini au moment de la fabrication est celle qui est indiquée dans le tableau.
Désignation de l'agent de détection | Formule moléculaire | Poids moléculaire | Concentration minimale |
---|---|---|---|
Dinitrate d'éthylèneglycol (EGDN) | C2H4(NO3)2 | 152 | 0.2% en masse |
2,3-Diméthyl-2,3-dinitrobutane (DMNB) | C6H12(NO2)2 | 176 | 0.1% en masse |
para-Mononitrotoluène (p-MNT) | C7H7NO2 | 137 | 0.5% en masse |
ortho-Mononitrotoluène (o-MNT) | C7H7NO2 | 137 | 0.5% en masse |
Tout explosif qui, de par sa composition naturelle, contient un des agents de détection désignés à une concentration égale ou supérieure à la concentration minimale requise, est considéré comme étant marqué.