Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
Article I
Geldend
Geldend vanaf 21-06-1998
- Bronpublicatie:
01-03-1991, Trb. 1991, 127 (uitgifte: 23-08-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-06-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-06-1998, Trb. 1998, 139 (uitgifte: 01-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
Aux fins de la présente convention:
- 1.
Par ‘explosifs’, il faut entendre les produits explosifs communément appelés ‘explosifs plastiques’, y compris les explosifs sous forme de feuille souple ou élastique, qui sont décrits dans l'annexe technique à la présente convention.
- 2.
Par ‘agent de détection’, il faut entendre une substance décrite dans l'annexe technique à la présente convention qui est ajoutée à un explosif pour le rendre détectable.
- 3.
Par ‘marquage’, il faut entendre l'adjonction à un explosif d'un agent de détection conformément à l'annexe technique à la présente convention.
- 4.
Par ‘fabrication’, il faut entendre tout processus, y compris le retraitement, qui aboutit à la fabrication d'explosifs.
- 5.
Les ‘engins militaires dûment autorisés’ comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les obus, bombes, projectiles, mines, missiles, roquettes, charges creuses, grenades et perforateurs fabriqués exclusivement à des fins militaires ou de police conformément aux lois et règlements de l'Etat partie concerné.
- 6.
Par ‘Etat producteur’, il faut entendre tout Etat sur le territoire duquel des explosifs sont fabriqués.