Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection
Article XIII
Geldend
Geldend vanaf 21-06-1998
- Bronpublicatie:
01-03-1991, Trb. 1991, 127 (uitgifte: 23-08-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-06-1998
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-06-1998, Trb. 1998, 139 (uitgifte: 01-01-1998, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
La présente convention sera ouverte le 1er mars 1991 à Montréal à la signature des Etats participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 12 février au 1er mars 1991. Après le 1er mars 1991, elle sera ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article. Tout Etat qui n'aura pas signé la convention pourra y adhérer à tout moment.
2.
La présente convention est soumise à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation ou à l'adhésion des Etats. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est désignée par les présentes comme dépositaire. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat déclare s'il est ou non un Etat producteur.
3.
La présente convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt du trente-cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire, à condition que cinq au moins de ces Etats aient déclaré conformément au paragraphe 2 du présent article qu'ils sont des Etats producteurs. Si trente-cinq instruments de ratification sont déposés avant le dépôt de leurs instruments par cinq Etats producteurs, la présente convention entre en vigueur le soixantième jour qui suit la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion du cinquième Etat producteur.
4.
Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur soixante jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5.
Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par le dépositaire conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).