Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 65
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Toute écriture passée au compte d'un prisonnier de guerre sera contresignée ou paraphée par lui ou par l'homme de confiance agissant en son nom.
2.
Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilités raisonables pour consulter leur compte et en recevoir une copie; le compte pourra être vérifié également par les représentants de la Puissance protectrice lors des visites de camp.
3.
Lors du transfert des prisonniers de guerre d'un camp dans un autre, leur compte personnel les suivra. En cas de transfert d'une Puissance détentrice à une autre, les sommes leur appartenant qui ne sont pas dans la monnaie de la Puissance détentrice les suivront; une attestation leur sera délivrée pour toutes les autres sommes qui resteraient au crédit de leur compte.
4.
Les Parties au conflit intéressées pourront s'entendre pour se communiquer, par l'entremise de la Puissance protectrice et à des intervalles déterminés, les relevés des comptes des prisonniers de guerre.