Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949
Article 60
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 248 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 74 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
La Puissance détentrice versera à tous les prisonniers de guerre une avance de solde mensuelle, dont le montant sera fixé par la conversion dans la monnaie de ladite Puissance des sommes suivantes:
- Catégorie I.
prisonniers de grade inférieur à sergent: huit francs suisses;
- Catégorie II.
sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent: douze francs suisses;
- Catégorie III.
officiers jusqu'au grade de capitaine ou prisonniers de grade équivalent: cinquante francs suisses;
- Catégorie IV.
commandants ou majors, lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers de grade équivalent: soixante francs suisses;
- Catégorie V.
officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent: soixante-quinze francs suisses.
2.
Toutefois, les Parties au conflit intéressées pourront modifier par accords spéciaux le montant des avances de solde dû aux prisonniers de guerre des différentes catégories énumérées ci-dessus.
3.
En outre, si les montants prévus au premier alinéa ci-dessus étaient trop élevés comparés à la solde payée aux membres des forces armées de la Puissance détentrice ou si, pour toute autre raison, ils devaient causer un embarras sérieux à cette Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d'un accord spécial avec la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre en vue de modifier ces montants:
- a)
continuera de créditer les comptes des prisonniers de guerre des montants indiqués au premier alinéa,
- b)
pourra temporairement limiter à des sommes qui sont raisonnables les montants, prélevés sur les avances de solde, qu'elle mettra à la disposition des prisonniers de guerre pour leur usage; toutefois, pour les prisonniers de la catégorie I, ces sommes ne seront jamais inférieures à celles que verse la Puissance détentrice aux membres de ses propres forces armées.
4.
Les raisons d'une telle limitation seront communiquées sans délai à la Puissance protectrice.