Einde inhoudsopgave
Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Article 20 Interception de télécommunications sans l'assistance technique d'un autre État membre
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Sans préjudice des principes généraux du droit international ainsi que des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, point c), les obligations prévues dans le présent article s'appliquent aux ordres d'interception donnés ou autorisés par l'autorité compétente d'un État membre dans le cadre d'enquêtes pénales présentant les caractéristiques d'une enquête menée lorsqu'a été commise une infraction pénale déterminée, y compris les tentatives dans la mesure où elles sont incriminées dans le droit national, aux fins d'identification et d'arrestation, d'accusation, de poursuite ou de jugement des responsables.
2.
Lorsque l'autorité compétente d'un État membre qui effectue l'interception (‘l'État membre interceptant’) a autorisé, pour les besoins d'une enquête pénale, l'interception de télécommunications et que l'adresse de télécommunication de la cible visée dans l'ordre d'interception est utilisée sur le territoire d'un autre État membre (‘l'État membre notifié’) dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l'État membre interceptant informe l'État membre notifié de l'interception:
- a)
avant l'interception dans les cas où il sait déjà au moment d'ordonner l'interception que la cible se trouve sur le territoire de l'État membre notifié;
- b)
dans les autres cas, dès qu'il s'aperçoit que la cible de l'interception se trouve sur le territoire de l'État membre notifié.
3.
Les informations notifiées par l'État membre interceptant doivent notamment:
- a)
indiquer l'autorité qui ordonne l'interception;
- b)
confirmer qu'un ordre d'interception régulier a été émis dans le cadre d'une enquête pénale;
- c)
contenir des informations permettant d'identifier la cible de l'interception;
- d)
indiquer l'infraction faisant l'objet de l'enquête;
- e)
mentionner la durée probable de l'interception.
4.
Les dispositions ci-après s'appliquent lorsqu'un État membre recoit une notification en application des paragraphes 2 et 3.
- a)
Dès qu'elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3, l'autorité compétente de l'État membre notifié répond sans délai, et au plus tard dans les 96 heures, à l'État membre interceptant, en vue:
- i)
de permettre l'exécution ou la poursuite de l'interception. L'État membre notifié peut donner son consentement sous réserve de toutes conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire;
- ii)
d'exiger que l'interception ne soit pas effectuée ou soit interrompue lorsqu'elle ne serait pas autorisée en vertu du droit national de l'État membre notifié, ou pour les raisons mentionnées à l'article 2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire. Lorsque l'État membre notifié impose cette exigence, il doit motiver sa décision par écrit:
- iii)
d'exiger, dans les cas visés au point ii), que les données interceptées alors que la cible se trouvait sur son territoire ne puissent pas être utilisées ou ne puissent être utilisées que dans les conditions qu'il spécifie. L'État membre notifié informe l'État membre interceptant des motifs qui justifient lesdites conditions:
- iv)
de demander, en accord avec l'État membre interceptant, que le délai initial de 96 heures soit prolongé d'une courte période qui ne peut dépasser 8 jours, afin d'accomplir les procédures internes requises par sa législation nationale. L'État membre notifié informe par écrit l'État membre interceptant des raisons qui, compte tenu de sa législation, justifient la demande de prolongation du délai.
- b)
Tant que l'État notifié n'a pas pris de décision conformément au point a), sous i) ou ii), l'État membre interceptant:
- i)
peut poursuivre l'interception; et
- ii)
ne peut pas utiliser les données déjà interceptées, sauf
- —
s'il en a été convenu autrement entre les États membres concernés, ou
- —
pour prendre des mesures urgentes afin de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. L'État membre notifié est alors informé de l'utilisation de ces données et des motifs qui la justifient.
- c)
L'État membre notifié peut demander un résumé des faits et toute information complémentaire qui sont nécessaires pour lui permettre de décider si l'interception serait autorisée dans une affaire nationale similaire. Une telle demande n'affecte en rien l'application du point b), sauf accord contraire entre l'État membre notifié et l'État membre interceptant.
- d)
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu'une réponse est fournie dans le délai de 96 heures. À cette fin, ils désignent des points de contact, qui doivent être en service 24 heures sur 24, et les mentionnent dans leur déclaration conformément à l'article 24, paragraphe 1, point e).
5.
L'État membre notifié traite les informations communiquées en vertu du paragraphe 3 de manière confidentielle conformément à sa législation nationale.
6.
Lorsque l'État membre interceptant estime que les informations à communiquer en application du paragraphe 3 sont particulièrement sensibles, il peut les transmettre à l'autorité compétente par le biais d'une autorité spécifique lorsqu'il existe un accord bilatéral en ce sens entre les États membres concernés.
7.
Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, ou à tout autre moment ultérieur, un État membre peut déclarer qu'il ne sera pas nécessaire de lui fournir les informations relatives aux interceptions comme le prévoit le présent article.