Einde inhoudsopgave
Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Article 18 Demandes d'interception de télécommunications
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Une autorité compétente de l'État membre requérant peut, pour les besoins d'une enquête pénale et conformément aux exigences de sa législation nationale, adresser à une autorité compétente de l'État membre requis une demande en vue:
- a)
de l'interception de télécommunications et de leur transmission immédiate à l'État membre requérant; ou
- b)
de l'interception, de l'enregistrement et de la transmission ultérieure de l'enregistrement de télécommunications à l'État membre requérant.
2.
Des demandes au titre du paragraphe 1 peuvent être présentées, en ce qui concerne l'utilisation de moyens de télécommunication par la cible de l'interception, si celle-ci se trouve dans:
- a)
l'État membre requérant, et lorsque celui-ci a besoin de l'aide technique de l'État membre requis pour pouvoir intercepter les communications de la cible:
- b)
l'État membre requis, et lorsque les communications de la cible peuvent être interceptées dans cet État;
- c)
dans un État membre tiers, qui a été informé conformément à l'article 20, paragraphe 2, point a), et lorsque l'État membre requérant a besoin de l'aide technique de l'État membre requis pour intercepter les communications de la cible.
3.
Par dérogation à l'article 14 de la Convention européenne d'entraide judiciaire et à l'article 37 du traité Benelux, les demandes présentées en application du présent article doivent:
- a)
indiquer l'autorité qui présente la demande;
- b)
confirmer qu'un ordre ou un mandat d'interception régulier a été émis dans le cadre d'une enquête pénale;
- c)
contenir des informations permettant d'identifier la cible de l'interception;
- d)
indiquer le comportement délictueux faisant l'objet de l'enquête;
- e)
mentionner la durée souhaitée de l'interception; et
- f)
si possible, contenir des données techniques suffisantes, en particulier le numéro pertinent de connexion au réseau, pour permettre le traitement de la demande.
4.
Lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, point b), elle doit aussi contenir une description des faits. L'État membre requis peut demander toute information supplémentaire qui lui paraît nécessaire pour lui permettre d'apprécier si la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire.
5.
L'État membre requis s'engage à faire droit aux demandes présentées au titre du paragraphe 1, point a):
- a)
lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, points a) et c), dès qu'il a reçu les informations énumérées au paragraphe 3. L'État membre requis peut autoriser l'interception sans plus de formalités;
- b)
lorsque la demande est présentée en vertu du paragraphe 2, point b), dès qu'il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire. L'État membre requis peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire.
6.
Lorsque la transmission immédiate n'est pas possible, l'État membre requis s'engage à donner suite aux demandes adressées au titre du paragraphe 1, point b), dès qu'il a reçu les informations visées aux paragraphes 3 et 4 et lorsque la mesure requise serait prise dans une affaire nationale similaire. L'État membre requis peut subordonner son accord au respect des conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire.
7.
Au moment de la notification visée à l'article 27, paragraphe 2, un État membre peut déclarer qu'il n'est lié par le paragraphe 6 que lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer une transmission immédiate. En pareil cas, les autres États membres peuvent appliquer le principe de réciprocité.
8.
Lorsqu'il formule une demande au titre du paragraphe 1, point b), l'État membre requérant peut, s'il a une raison particulière de le faire, demander également une transcription de l'enregistrement. L'État membre requis examine ces demandes conformément à sa législation et à ses procédures nationales.
9.
L'État membre qui reçoit les informations communiquées en vertu des paragraphes 3 et 4 les traite de manière confidentielle conformément à sa législation nationale.