Einde inhoudsopgave
Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union Européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union Européenne
Article 19 Interception de télécommunications sur le territoire national par l'intermédiaire des fournisseurs de services
Geldend
Geldend vanaf 23-08-2005
- Bronpublicatie:
29-05-2000, Trb. 2000, 96 (uitgifte: 01-09-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
23-08-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-11-2005, Trb. 2005, 280 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Les États membres veillent à ce que les systèmes de services de télécommunications qui opèrent sur leur territoire via une station terrestre et qui, aux fins de l'interception légale des communications d'une cible présente dans un autre État membre, ne sont pas directement accessibles sur le territoire de ce dernier, puissent être rendus directement accessibles pour les besoins de l'interception légale par ledit État membre par l'intermédiaire d'un fournisseur de services désigné présent sur son territoire.
2.
Dans le cas visé au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, pour les besoins d'une enquête pénale, conformément à la législation nationale applicable et à condition que la cible de l'interception soit présente dans cet État membre, procéder à l'interception par l'intermédiaire d'un fournisseur de services désigné présent sur son territoire sans faire intervenir l'État membre sur le territoire duquel se trouve la station terrestre.
3.
Le paragraphe 2 s'applique également lorsqu'il est procédé à l'interception à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 18, paragraphe 2, point b).
4.
Rien dans le présent article n'empêche un État membre de présenter à l'État membre sur le territoire duquel se trouve la station terrestre une demande d'interception légale de télécommunications conformément à l'article 18, en particulier lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire dans l'État membre requérant.